TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 3 — Autres droits et taxes applicables aux activités d’hydrocarbures › Section 1 — De la taxe spécifique sur le torchage du gaz applicable aux activités d’hydrocarbures
Article 212
La taxe sur le torchage est déclarée et payée à l’administration fiscale par l’entreprise nationale dans le cadre de la concession amont, par les parties contractantes dans le cadre du contrat d’hydrocarbures et par l’opérateur aval pour les activités aval ou par le concessionnaire pour l’activité de transport par canalisation, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les quantités de gaz ont été torchées.