TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 9 — Des prix de base
Article 207
Les prix de base utilisés pour le calcul de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures gazeux dus au titre de la production du mois
(n) sont déterminés comme suit :
— Pour les hydrocarbures gazeux destinés à l’exportation : le prix découlant du contrat de vente pour le mois (n-1) ;
— Pour les hydrocarbures gazeux objet d’un contrat de vente de gaz au client visé à l’article 146 ci-dessus : le prix librement négocié entre le vendeur et l'acheteur, qui doit être supérieur au prix du gaz destiné au marché national ;
— Pour les hydrocarbures gazeux cédés pour les besoins de la production et de la récupération d’hydrocarbures : le prix librement négocié entre le vendeur et l'acheteur ;
— Pour les hydrocarbures gazeux cédés aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz, destinés au marché national : les prix déterminés conformément aux dispositions de l’article 147 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 31 Lorsque les prix de base sont exprimés en monnaie étrangère, le taux de change utilisé pour leur conversion en dinars algériens est le taux de change moyen à la vente du mois auquel lesdits prix correspondent, déterminé sur la base des taux de change publiés par la Banque d'Algérie.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.