TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 9 — Des prix de base
Article 206
Les prix de base utilisés pour le calcul de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures liquides dus au titre de la production du mois
(n) sont déterminés comme suit :
— Pour les hydrocarbures liquides destinés à l’exportation : la moyenne des prix FOB publiés par une publication spécialisée, pour le pétrole, les GPL, le butane et le propane et le condensat, produits en Algérie, du mois calendaire (n) pour lequel les paiements sont dus.
Les noms des publications spécialisées sont mentionnés dans la concession amont et dans le contrat d’hydrocarbures.
A défaut de publication, ALNAFT détermine et notifie les prix de base à appliquer.
— Pour les hydrocarbures liquides destinés au marché national : les prix fixés, conformément aux dispositions de l’article 149 ci-dessus pour le pétrole brut et le condensat et aux dispositions de l’article 150 ci-dessus pour les carburants et les GPL.
Lorsque les prix de base sont exprimés en monnaie étrangère, le taux de change utilisé pour leur conversion en dinars algériens est le taux de change moyen à la vente du mois auquel lesdits prix correspondent, déterminé sur la base des taux de change publiés par la Banque d'Algérie.