TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 8 — Du droit de transfert applicable aux activités amont
Article 205
Tout transfert est soumis au paiement à l’administration fiscale, par le ou les co-contractant(s) concerné(s), d'un droit de transfert non déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1%) de la valeur de la transaction.
Le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert est défini par voie réglementaire.
Les transferts entre entités affiliées n'impliquant pas de transaction commerciale, ainsi que ceux effectués par l’entreprise nationale, ne sont pas soumis au droit de transfert.