TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 7 — De l’application de taux réduits
Article 204
Les taux réduits sont accordés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des hydrocarbures.
Les taux réduits ne peuvent être inférieurs à :
— cinq pour cent (5%) pour la redevance hydrocarbures ;
— vingt pour cent (20%) pour le taux maximum « T max » de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures. Dans ce cas :
• si le facteur « R » est inférieur ou égal à 1, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est de dix pour cent (10%) ;
• si le facteur « R » est égal ou supérieur à 3, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est égal à « T max » ; et
• si le facteur « R » est supérieur à 1 et inférieur à 3, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est déterminé selon la formule suivante :
IRH % = ((T max / 2) - 5%) x R + (15% – (T max / 2))