TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 5 — De l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger
Article 197
L'entreprise nationale verse, au nom et pour le compte du co-contractant étranger, le montant de l'impôt sur la rémunération pour lequel il est redevable, sans toutefois le délier de ses obligations au titre de cet impôt.
Les montants des acomptes provisoires et le solde de liquidation au titre de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger sont versés à l’administration fiscale dans les délais fixés respectivement dans les articles 195 et 196 ci-dessus.
Les quittances attestant du versement de l’impôt sur la rémunération sont délivrées au nom du co-contractant étranger redevable au titre de l’impôt sur la rémunération.
Le co-contractant étranger est responsable de tout retard ou défaut de déclaration ou de paiement de l’impôt sur la rémunération.
La rémunération brute du co-contractant étranger, visée à l’article 193 ci-dessus, dans le cas d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, est déductible pour le calcul de l’impôt sur le résultat de l’entreprise nationale.