TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 5 — De l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger
Article 196
La liquidation annuelle de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger est effectuée à la clôture de l’exercice. Le montant y afférent est déclaré auprès de l’administration fiscale, déduction faite des acomptes déjà versés au titre dudit exercice, au plus tard le 20 mars de l’exercice qui suit.
Lorsqu’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes payés est supérieur au montant de l’impôt sur la rémunération dû, l’excédent constaté est imputé sur les versements ultérieurs.