TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 5 — De l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger
Article 195
L’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger est payé en douze (12) acomptes provisoires sur l’impôt dû au titre de l’exercice.
Le co-contractant étranger est tenu d’établir la déclaration de l’acompte provisoire au titre de l’impôt sur la rémunération au plus tard le 25 de chaque mois.
Les modalités de calcul des acomptes provisoires de l’impôt sur la rémunération sont déterminées par voie réglementaire.