TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Du régime des données
Article 18
Les données sont la propriété exclusive de l’Etat. ALNAFT en assure la gestion, la conservation, l’utilisation, la mise à disposition à titre onéreux ou gracieux, ainsi que la diffusion. L’entreprise nationale au titre d’une concession amont, les parties contractantes, et le prospecteur, sont tenus de communiquer, nonobstant toute disposition législative contraire, lesdites données à ALNAFT dans les conditions et selon les procédures définies par ALNAFT.
Le présent article s’applique également aux données acquises directement par ALNAFT dans l’exercice de ses missions.