TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 4 — De l’impôt sur le résultat
Article 189
Le résultat de l’exercice est calculé en tenant compte des dispositions de la présente loi, des dispositions du code des impôts directs et taxes assimilées relatives à la détermination du bénéfice imposable ainsi que des taux d’amortissement des investissements fixés par voie réglementaire.
Toute personne visée à l’article 188 ci-dessus est tenue de souscrire une déclaration de l’impôt sur le résultat dans les conditions prévues dans le code des impôts directs et taxes assimilées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 29