TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 4 — De l’impôt sur le résultat
Article 188
Le résultat de l’exercice réalisé par l’entreprise nationale en exécution des concessions amont, des contrats de partage de production, des contrats de services à risque, ou par chaque personne partie à un contrat de participation, est soumis à l’impôt sur le résultat.
Pour l’entreprise nationale, le résultat de l’exercice soumis à l’impôt sur le résultat est déterminé en tenant compte de tous les contrats d’hydrocarbures et des concessions amont.
Pour chaque personne autre que l’entreprise nationale, le résultat de l’exercice soumis à l’impôt sur le résultat est déterminé en tenant compte de son taux de participation dans tous les contrats de participation, auxquels ladite personne est partie.
Les dispositions de l’article 183 ci-dessus s’appliquent pour le calcul de l’impôt sur le résultat.
L’impôt sur le résultat est calculé par le produit du résultat et du taux fixé à l’article 191 ci-dessous.