TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 3 — De l’impôt sur le revenu des hydrocarbures
Article 187
L’impôt sur le revenu des hydrocarbures d’un exercice est payé en douze (12) règlements provisoires mensuels, versés au plus tard le 25 de chaque mois, valant acomptes sur l’impôt sur le revenu des hydrocarbures dû au titre de l’exercice concerné.
Les modalités de calcul des acomptes sont fixées par voie réglementaire.
A la clôture de chaque exercice, l’entreprise nationale ou les parties contractantes procèdent à la liquidation de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures et versent son montant, déduction faite des acomptes déjà réglés, au plus tard le 31 mars de l'exercice qui suit celui pour lequel ledit impôt est dû.
Lorsqu’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur au montant de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures réellement dû, l’excédent constaté est imputé sur les versements ultérieurs.
L’impôt sur le revenu des hydrocarbures est déductible pour le calcul de l’impôt sur le résultat.