TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 3 — De l’impôt sur le revenu des hydrocarbures
Article 186
Sans préjudice des dispositions de l’article 71 ci-dessus, les investissements, stocks ou pièces de rechange acquis en devises peuvent être enregistrés dans leur(s) monnaie(s) d’origine.
Chaque tranche annuelle d’investissement est comptabilisée à la contre-valeur dinar algérien au taux de change à l’achat de la monnaie concernée, du dernier jour de l’exercice, tel que ce taux est fixé par la Banque d’Algérie.