TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 3 — De l’impôt sur le revenu des hydrocarbures
Article 183
Les investissements de recherche réalisés sur un périmètre, couvert par une concession amont ou un contrat d’hydrocarbures, ayant fait l’objet d’un rendu total à l’issue de la période de recherche ou avant son terme, dûment justifiés, sont pris en considération lors de l’octroi d’une nouvelle concession amont ou la conclusion d’un nouveau contrat d’hydrocarbures sur ledit périmètre. Ces investissements sont rattachés à l’année d’entrée en vigueur de la nouvelle concession amont ou du nouveau contrat d’hydrocarbures pour le calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, à condition que le nouveau contrat d’hydrocarbures soit conclu avec les mêmes parties contractantes, dans les trois (3) années qui suivent la date de restitution, ou que la nouvelle concession amont soit octroyée, dans le même délai, à l’entreprise nationale sur le même périmètre.