TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 3 — De l’impôt sur le revenu des hydrocarbures
Article 181
Le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures à appliquer pour l’exercice de l’année d’entrée en vigueur du contrat d’hydrocarbures ou de la concession amont, couvrant un gisement en production, est de cinquante pour cent (50%).
Pour les exercices suivants, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est déterminé conformément aux dispositions de l’article 180 ci-dessus.