TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 3 — De l’impôt sur le revenu des hydrocarbures
Article 180
Le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, appliqué pour un exercice donné (n), est déterminé sur la base du facteur (R) calculé par le rapport des revenus nets cumulés et des dépenses cumulées.
— « les revenus nets cumulés » signifie la somme, depuis le début de la période d’exploitation jusqu’à la fin de l’exercice précédent (n-1), de la valeur de la production du périmètre d’exploitation, obtenue conformément aux dispositions de l’article 173 ci-dessus, diminuée des paiements de la taxe superficiaire, de la redevance hydrocarbures, de la redevance hydraulique et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures effectués au cours de chaque exercice.
— « les dépenses cumulées » signifie la somme, depuis l’entrée en vigueur de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures jusqu’à la fin de l’exercice précédent (n-1), des investissements de recherche et de développement et des coûts opératoires, réalisés au titre du périmètre objet dudit contrat d’hydrocarbures ou de ladite concession amont.
— Si le facteur « R » est inférieur ou égal à 1, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est de dix pour cent (10%).
— Si le facteur « R » est égal ou supérieur à 3, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est de cinquante pour cent (50%).
— Si le facteur « R » est supérieur à 1 et inférieur à 3, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est déterminé selon la formule suivante : 20% x R – 10%. 22 décembre 2019