TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — De l’occupation des terrains
Article 17
Les procédures nécessaires à l'octroi des droits énumérés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont initiées auprès de l'autorité habilitée à conférer ces droits, soit par l’autorité de régulation des hydrocarbures – ARH – dans le cas d'une concession de transport par canalisation, soit par ALNAFT dans le cas d’une concession amont, d’un contrat d’hydrocarbures ou d’une autorisation de prospection.