TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 2 — De la redevance hydrocarbures
Article 175
La redevance hydrocarbures est déclarée auprès de l’administration fiscale et est payée au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la production.
Il est procédé à une régularisation de la redevance hydrocarbures par l’entreprise nationale ou par les parties contractantes avant le 1er mars de l’année qui suit l’année concernée.
Lorsqu’il résulte de la régularisation un solde à verser, l’entreprise nationale ou les parties contractantes procèdent à son paiement dans le délai fixé à l’alinéa précédent.
Lorsque la somme des versements déjà effectués est supérieure au montant de la redevance hydrocarbures issue de la régularisation, la différence constitue un crédit à imputer sur les versements ultérieurs.
La redevance hydrocarbures est déductible pour le calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures et celui de l’impôt sur le résultat.