TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 2 — De la redevance hydrocarbures
Article 174
La redevance hydrocarbures est déterminée par l’entreprise nationale ou par les parties contractantes suivant les cas visés à l’article 171 ci-dessus. Elle est déclarée auprès de l’administration fiscale et acquittée auprès d’ALNAFT par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé.