TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 2 — De la redevance hydrocarbures
Article 170
Les quantités d'hydrocarbures consommées ou perdues qui sont exclues du calcul de la redevance hydrocarbures, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles, prévus dans le plan de développement approuvé.
Les quantités excédant les seuils admissibles, prévus dans le plan de développement approuvé, doivent être justifiées auprès d’ALNAFT. A défaut de justification ou dans le cas où les motifs invoqués ne seraient pas retenus par ALNAFT, les quantités concernées sont soumises au paiement de la redevance hydrocarbures.