TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont › Section 2 — De la redevance hydrocarbures
Article 167
Toute quantité d’hydrocarbures extraite à partir du périmètre d’exploitation et décomptée au point de mesure après les opérations de traitement est soumise au paiement d’une redevance hydrocarbures mensuelle.
Sont exclues pour le calcul de la redevance hydrocarbures les quantités d'hydrocarbures qui sont :
— soit consommées pour les besoins de production ;
— soit perdues, sans négligence, avant le point de mesure ;
— soit réinjectées dans le ou les gisement(s), à condition que ces gisements aient fait l'objet du plan de développement approuvé.