TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 1er — Du régime fiscal applicable aux activités amont
Article 163
A l’exception de l’impôt sur le résultat et de la taxe foncière, l’unité fiscale à considérer pour la détermination de la redevance hydrocarbures et des impôts et taxes prévus à l’article 162 ci-dessus, est le périmètre couvert par la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures.
Les formalités relatives à la déclaration et au paiement des taxes, impôts et redevances mis à la charge de l’entreprise nationale ou des parties contractantes, selon le cas, peuvent être effectuées par l’opérateur amont.