TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — De l’occupation des terrains
Article 15
L’entreprise nationale, les parties contractantes, le concessionnaire et le prospecteur peuvent réaliser les ouvrages nécessaires à leurs activités et bénéficier des droits et avantages suivants dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur :
— de l'occupation des terrains et des droits annexes ;
— des servitudes d'accès et de passage et d'aqueduc.