TITRE V — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES › Chapitre 3 — Du torchage et de la mise à l’évent
Article 159
Nonobstant les dispositions de l’article 158 ci-dessus, les opérations de torchage requises impérativement pour des raisons de sécurité ne sont pas soumises à une demande d’autorisation préalable de torchage. Cependant, dans les dix (10) jours suivant l’achèvement de l’opération de torchage, un compte rendu doit être transmis à l’agence hydrocarbures concernée à titre de régularisation.