TITRE V — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES › Chapitre 3 — Du torchage et de la mise à l’évent
Article 158
Le torchage et la mise à l’évent du gaz sont prohibés.
Une autorisation de torchage peut, exceptionnellement, être accordée par ALNAFT à la demande de l’entreprise nationale au titre de la concession amont ou des parties contractantes au titre d’un contrat d’hydrocarbures, ou par ARH à la demande de l’opérateur aval ou du concessionnaire.
Une autorisation de mise à l’évent lors de l'exercice des activités de transport par canalisation, peut, exceptionnellement, être accordée par ARH, à la demande du concessionnaire. Cette demande comprend le descriptif des travaux à réaliser, ainsi que les moyens et dispositions à mettre en œuvre pour la prévention des risques sur les personnes, l’environnement et les biens.