TITRE V — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES › Chapitre 2 — Du régime d’autorisation d’exploitation spécifique aux installations des activités d’hydrocarbures
Article 157
Au titre des activités d’hydrocarbures, sont définies par voie réglementaire :
— la liste des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures qui, en raison de leur importance et des dangers ou des effets que leur exploitation génère, sont soumis, selon le cas, à étude d’impact sur l’environnement et étude de dangers ou à notice d’impact sur l’environnement et notice de dangers ;
— les conditions et procédures d’octroi des autorisations d’exploitation des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures ;
— les modalités d’approbation des études d’impact sur l’environnement, leur contenu, et la périodicité de leur actualisation ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 25
— les modalités d’approbation des études de dangers, leur contenu et la périodicité de leur actualisation ;
— les modalités d’approbation des études de risques relatives aux activités de recherche et leur contenu ;
— la procédure d’enquête publique relative aux activités d’hydrocarbures.