TITRE V — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES › Chapitre 2 — Du régime d’autorisation d’exploitation spécifique aux installations des activités d’hydrocarbures
Article 156
La mise en exploitation des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures doit préalablement faire l’objet d’une autorisation d’exploitation délivrée par le ministre ou par le wali, territorialement compétent. Celle-ci est conditionnée par :
— l’approbation, selon le cas, d’une étude ou d’une notice d’impact sur l’environnement et d’une étude ou d’une notice de dangers ;
— l’obtention des autorisations de mise en produit ;
— le résultat de l’enquête publique, dans le cas où cette dernière est requise.