TITRE V — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES › Chapitre 1er — Des obligations en matière de santé, de sécurité et d’environnement
Article 153
Les parties contractantes ou l’entreprise nationale, selon le cas, peuvent prélever dans le domaine public hydraulique les quantités d’eau nécessaires à la conduite de leurs opérations amont, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'administration en charge des ressources en eau, conformément à la législation en vigueur.
Le plan de développement approuvé doit prévoir les solutions et moyens nécessaires pour le traitement de l’eau utilisée, en vue de sa réutilisation dans les opérations amont.
Les quantités d’eau prélevées dans le domaine public hydraulique sont soumises au paiement de la redevance prévue à l’article 216 ci-dessous.