TITRE IV — DES ACTIVITES AVAL › Chapitre 6 — De la détermination du prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national
Article 150
Les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national, non compris les taxes à la consommation, doivent inclure les coûts et charges supportés par l’activité raffinage y compris le prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et par l’activité distribution, en assurant des marges raisonnables pour chaque activité.
La liste des carburants et des GPL, la méthodologie et les modalités de détermination de ces prix sont définies par voie réglementaire.
Pour chaque année civile, les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national sont notifiés par ARH.