TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — De l’occupation des terrains
Article 14
L’entreprise nationale au titre de la concession amont, les parties contractantes et le prospecteur ne peuvent s’opposer à l’installation de canalisations, de câbles ou de toute autre infrastructure dans un périmètre, ou à l’exercice de toute autre activité quelle que soit sa nature, à condition qu’une telle installation ou activité soit techniquement possible et n’entrave pas la conduite des opérations amont.