TITRE IV — DES ACTIVITES AVAL › Chapitre 6 — De la détermination du prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national
Article 146
Le prix de vente du gaz naturel à un client, dont les quantités annuelles consommées sur le territoire national pour ses propres besoins sont supérieures ou égales au seuil défini par arrêté du ministre, est librement négocié.
Pour ces quantités, le client doit conclure un contrat de vente et d’achat de gaz naturel pour le marché national avec l’entreprise nationale et/ou le co-contractant.
Sans préjudice des dispositions de l’article 131 ci-dessus, le client bénéficie du droit d’accès au réseau de transport du gaz, conformément à la législation relative à la distribution du gaz par canalisation.