TITRE IV — DES ACTIVITES AVAL › Chapitre 5 — De l’abandon et de la remise en état des sites au titre d’une concession de transport par canalisation
Article 143
Le concessionnaire procède, à sa charge et sous sa responsabilité, à l’abandon et à la remise en état des sites. A cet effet, il doit constituer une provision, pour chaque année civile à compter de la mise en exploitation.
Le montant de cette provision est versé, chaque année civile, dans un compte bancaire ouvert par le concessionnaire qui en assure la gestion afin de procéder, sous sa responsabilité, aux opérations d’abandon et de remise en état des sites à la fin de la concession.
Le montant de cette provision constitue une charge d’exploitation au titre de l'exercice y afférent.