TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — De l’occupation des terrains
Article 13
Dans les conditions définies au présent chapitre, l’entreprise nationale, les parties contractantes, le concessionnaire et le prospecteur peuvent occuper les terrains nécessaires à l’exercice de leurs activités respectives et peuvent procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à ces activités.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’Etat peut autoriser, tant sur les dépendances de son domaine public ou de son domaine privé, que sur les propriétés privées, l’occupation des terrains nécessaires à la réalisation de ces activités, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.