TITRE IV — DES ACTIVITES AVAL › Chapitre 4 — Du stockage et de la distribution des produits pétroliers
Article 139
Les activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers sont exercées par toute personne conformément à la législation en vigueur, après autorisation du ministre, sur recommandation d’ARH.
Pour l’exercice de ces activités, le taux de participation minimum de la personne algérienne est fixé, conformément à la législation en vigueur.