TITRE IV — DES ACTIVITES AVAL › Chapitre 3 — Du raffinage et de la transformation
Article 138
Les activités de raffinage et de transformation sont exercées par l’entreprise nationale, seule ou en partenariat avec toute autre personne algérienne et/ou toute personne morale de droit étranger, après autorisation du ministre, sur recommandation d’ARH.
Les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation sont définies par voie réglementaire.