TITRE IV — DES ACTIVITES AVAL › Chapitre 2 — Du transport par canalisation
Article 136
Au terme d'une concession de transport par canalisation, en cas de renonciation totale ou de son retrait, la propriété de tous les ouvrages et installations permettant l'exercice des opérations revient à l'Etat à titre gracieux et libre de toutes charges. Les ouvrages à transférer par le concessionnaire doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.
Lorsque l'Etat renonce au transfert de propriété d’un ouvrage, le concessionnaire prend en charge tous les coûts d'abandon et remise en état des sites prévus par la concession de transport par canalisation conformément aux règlements en vigueur en matière de sécurité industrielle et d'environnement.