TITRE IV — DES ACTIVITES AVAL › Chapitre 2 — Du transport par canalisation
Article 132
Les concessions de transport pour les canalisations internationales arrivant aux frontières du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et les canalisations internationales dont l'origine est sur le territoire national, sont octroyées par le ministre, après approbation du Conseil des ministres.
Les canalisations internationales arrivant de l'extérieur du territoire national pour le traverser, totalement ou partiellement, sont soumises à un droit de passage.
Les termes et les conditions de la concession de transport par canalisation objet du présent chapitre, notamment ceux se rapportant au droit de passage, sont définis et précisés dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre.
Le ministre peut exiger une prise de participation par l’entreprise nationale, lorsqu’elle n'est pas associée, dans toute concession de transport par canalisation octroyée dans le cadre du présent article.