TITRE IV — DES ACTIVITES AVAL › Chapitre 2 — Du transport par canalisation
Article 127
Sous réserve des dispositions de l'article 132 ci-dessous, les activités de transport par canalisation des hydrocarbures sont exercées par l’entreprise nationale sur la base d’une concession de transport par canalisation octroyée par arrêté du ministre.
La demande de concession de transport par canalisation est soumise à ARH qui formule une recommandation au ministre.
Les termes et les conditions de la concession de transport par canalisation sont définis dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre.