TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 11 — De la contribution aux besoins du marché national
Article 122
Le prix de cession des quantités d’hydrocarbures liquides prélevées au titre de la contribution du co-contractant visée à l’article 121 ci-dessus, est le prix de base déterminé conformément aux dispositions de l’article 206, premier tiret, ci-dessous.
Le prix de cession des quantités de gaz prélevées au titre de la contribution visée à l’article 121 ci-dessus, est la moyenne des prix pondérés par les quantités de gaz des différents contrats de vente, issues du périmètre objet du contrat d’hydrocarbures concerné, déterminés conformément aux dispositions de l’article 207, premier tiret, ci-dessous.
Art. 123 — Les besoins du marché national en gaz à moyen et à long termes, qui ne peuvent être couverts par l’entreprise nationale, sont déterminés par ALNAFT quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de chaque année civile.
ALNAFT procède à l’évaluation de ces besoins en concertation avec l’autorité chargée de la régulation du gaz et l’entreprise nationale, sur la base des informations et données fournies par ces dernières.