TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 9 — De l’abandon et de la remise en état des sites
Article 115
Les opérations d’abandon et de remise en état des sites relatives à la période de recherche sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise nationale au titre de la concession amont et des parties contractantes pour ce qui concerne le contrat d’hydrocarbures :
— pour toute partie du périmètre rendue en vertu des dispositions des articles 59 et 60 ci-dessus ; ou
— pour le périmètre, à la fin de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures, pour quelque motif que ce soit.