TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 8 — Du transfert de la propriété des biens utilisés pour les opérations amont
Article 112
Lorsque le contrat d’hydrocarbures arrive à son terme, fait l’objet de résiliation ou de renonciation totale, ou en cas de retrait de l’acte d’attribution, les parties contractantes restituent le périmètre à ALNAFT et procèdent au transfert à cette dernière de tous les biens immobiliers, installations, équipements et autres actifs de nature similaire, sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-dessous, en bon état de fonctionnement et permettant l’exercice des activités de recherche et d’exploitation.
La restitution et le transfert s’effectuent sans indemnité, frais ou paiement quelconque à la charge d’ALNAFT.