TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 6 — De la découverte et de la mise en production
Article 108
L’entreprise nationale et les parties contractantes soumettent annuellement à ALNAFT les programmes de travaux, selon les modalités et dans les délais prévus dans la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures, en vue du contrôle de leur conformité au plan de développement approuvé.
Toute modification du programme de travaux doit être préalablement soumise, selon les modalités et dans les délais prévus dans la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures, à l’approbation d’ALNAFT.