TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 6 — De la découverte et de la mise en production
Article 107
Suivant les modalités et les principes définis dans la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures, un plan de développement est présenté, pour approbation, à ALNAFT.
Ce plan précise notamment la délimitation du ou des gisement(s) à exploiter, le ou les point(s) de mesure retenu(s) pour le comptage des hydrocarbures extraits, ainsi que le point de livraison. Le plan de développement doit permettre l’optimisation de la production pendant toute la durée de vie du gisement.
Le plan de développement et toute révision dudit plan doit faire l’objet d’une approbation par ALNAFT dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de sa soumission.