TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 5 — Des accords d’unitisation
Article 103
Dans le cas où les parties concernées ne s’accordent pas sur un plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement, dans un délai de six (6) mois à la suite de la notification adressée par ALNAFT conformément à l’article 102 ci-dessus, ALNAFT désigne, aux frais des parties concernées, un expert indépendant chargé d’établir un plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement.
Ce plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement est obligatoire pour les parties concernées dès sa notification par ALNAFT.
Les parties concluent un accord d'unitisation, sur la base du plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement notifié par ALNAFT. Cet accord désigne un opérateur amont.
Si l’un des contrats d’hydrocarbures concernés par l’accord d’unitisation prend fin avant le terme de ce dernier, ALNAFT peut confier l’exploitation du périmètre y afférent à l’entreprise nationale dans les conditions et modalités définies conformément à l’article 89 ci-dessus. 22 décembre 2019