TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 5 — Des accords d’unitisation
Article 102
Dans le cas où l’entreprise nationale ou les parties contractantes constatent qu’un gisement s’étend à l'intérieur d'un périmètre mitoyen couvert par une autre concession amont ou par un autre contrat d’hydrocarbures, elles informent ALNAFT du prolongement de ce gisement sur le périmètre mitoyen.
ALNAFT informe, le cas échéant, les parties concernées par le périmètre mitoyen, du prolongement du gisement mis en évidence et notifie aux parties concernées l’obligation de mettre au point un plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement qui sera soumis à son approbation.
En cas d’incidence du plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement sur les plans de développement préalablement approuvés par ALNAFT, les modifications nécessaires auxdits plans sont apportées et soumises pour approbation à ALNAFT.
Chaque concession amont et chaque contrat d’hydrocarbures demeurent soumis aux termes économiques et fiscaux qui lui sont applicables.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux hydrocarbures contenus dans les formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité.