Article 1er
L’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires est complétée par un article 30 bis rédigé comme suit :
« Art. 30 bis. — Sans préjudice des dispositions des articles 81, 83 et 91 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le militaire de carrière admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, ne peut, avant l’écoulement d’une période de cinq
(5) années depuis la date de la cessation, exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à toute autre fonction politique élective ».