DECRETS
Décret présidentiel n° 19-207 du 18 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 21 juillet 2019 portant statut particulier des magistrats militaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel n° 19-208 du 20 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 23 juillet 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel n° 19-210 du 22 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 25 juillet 2019 portant déclaration de deuil national….. 23.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du contrôleur général de l’Armée……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction…………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire……………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant nomination du contrôleur général de l’Armée……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant nomination du directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale…………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant nomination du secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction…………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire……………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique (rectificatif)………………………………………………………..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………. 24
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 25 Ramadhan 1440 correspondant au 30 mai 2019 portant désignation des représentants des administrations, organismes et autorités du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran……………………………………………………….
25 juillet 2019
L O I S
Loi n° 19-05 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires.
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Le Chef de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 102 (alinéa 6), 136, 138, 140, 143-2, 144 et 150;
Vu le traité sur la non prolifération des armes nucléaires, signé à New York le 1er juillet 1968 et l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire par le décret présidentiel n° 94-287 du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994;
Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application des garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Alger le 30 mars 1996, ratifié par le décret présidentiel n° 96-435 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996;
Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 9 décembre 1999, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000;
Vu la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 03-68 du 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003;
Vu la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986, ratifiée, avec réserve, par décret présidentiel n° 03-367 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003;
Vu la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 03-368 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003;
Vu l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005, ratifié par le décret présidentiel n° 07-16 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007;
Vu la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York le 14 septembre 2005 et ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 10-270 du 26 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 3 novembre 2010;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu l’ordonnance n° 96-29 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant approbation du traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pélindaba), fait au Caire le 11 avril 1996;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé; Après avis du conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions générales applicables aux activités liées aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et des techniques nucléaires ainsi qu’aux sources de rayonnements ionisants.
Elle vise également à :
— la protection des personnes, des biens et de l’environnement;
— la sûreté et la sécurité nucléaires des installations nucléaires et des matières nucléaires;
— la sûreté et la sécurité nucléaires des sources de rayonnements ionisants.
Art. 2. — La présente loi s’applique aux activités liées aux :
— matières nucléaires et sources de rayonnements ionisants;
— installations nucléaires et radiologiques;
— déchets radioactifs;
— minerais d’uranium et du thorium.
Art. 3. — La présente loi ne s’applique pas lorsque :
— le risque radiologique est suffisamment faible ou la valeur de l’exposition aux rayonnements est inférieure aux limites d’exemption fixées par voie réglementaire;
— les expositions sont dues aux rayonnements cosmiques au niveau du sol;
— l’exposition est due à la radioactivité naturellement présente dans le corps humain.
Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par :
Accident nucléaire : évènement résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’une installation radiologique ou nucléaire risquant d’entraîner pour les personnes et/ou l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’exploitation, un danger grave, immédiat ou différé.
Assurance qualité : ensemble des actions programmées et systématiques nécessaires pour garantir qu’une structure, un système ou un composant fonctionnera de manière satisfaisante en service.
Autorisation : document écrit, délivré par l’autorité, autorisant un exploitant à exécuter les activités spécifiées dans les dispositions de la présente loi.
Combustible nucléaire : matière nucléaire fissile sous la forme d’éléments fabriqués chargée dans le cœur du réacteur d’une centrale nucléaire civile ou d’un réacteur de recherche.
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Combustible usé : combustible nucléaire irradié dans la zone active d’un réacteur et qui en est définitivement retiré.
Conception : descriptif du projet, les plans détaillés, les spécifications de l’installation nucléaire et de ses parties, les calculs préparatoires ainsi que les conditions prises explicitement en considération.
Contrôle : surveillance et vérification d’une activité, d’une opération ou d’un processus.
Déchets radioactifs : déchets contenant des radionucléides ou contaminés par des radionucléides dont la concentration ou l’activité est supérieure aux niveaux de libération fixés par l’autorité.
Déclassement : toutes les opérations à caractère administratif et technique qui permettent d’aboutir au retrait d’une installation de la liste des installations nucléaires ou radiologiques abritant une matière radioactive en raison de ce qu’elle ne présente plus aucun risque radiologique.
Défense en profondeur : concept de protection, de sorte qu’il existe plusieurs niveaux de protection et de multiples barrières pour empêcher les rejets de matières radioactives et pour garantir que les défaillances ou les combinaisons de défaillances pouvant entrainer des conséquences radiologiques importantes ont des probabilités d’occurrence très faibles.
Démantèlement : ensemble des opérations qui suivent la mise à l’arrêt d’une installation nucléaire en fin d’exploitation, depuis son déclassement jusqu’à l’élimination de la radioactivité sur le site, en passant par le démontage physique et la décontamination de toutes les installations et équipements non réutilisables.
Entreposage : conservation de sources radioactives ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l’intention de les récupérer.
Equipements spécifiques : tout équipement non nucléaire, dont la déclaration à l’autorité est pertinente aux fins de la mise en œuvre des accords de garanties.
Exploitant : tout organisme ou personne qui a demandé ou obtenu une autorisation prévue par les dispositions de la présente loi.
Garanties : système de vérification appliqué aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et destiné à maintenir un contrôle rigoureux des matières nucléaires dans le cadre de la politique internationale de non-prolifération.
Générateur de rayonnements ionisants : dispositif permettant l’émission de rayonnements ionisants par un apport externe d’énergie.
Gestion des déchets radioactifs : toutes les activités liées au tri, à la collecte, à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, au transport, à l’entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs.
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Incident nucléaire : tout évènement involontaire, y compris les erreurs opératoires, les défaillances d’équipements, les évènements initiateurs d’accident, les évènements évités de peu ou d’autres anomalies ou les actes non autorisés, malveillants ou non, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté.
Inspection : examen, observation, mesure ou essai destiné à vérifier les structures, les systèmes, les composants et les matériaux, ainsi que les opérations, les procédés, les procédures et la compétence du personnel.
Installation nucléaire : toute installation, y compris le terrain, les bâtiments et les équipements connexes dans laquelle sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées des matières nucléaires à une échelle telle que les mesures de sûreté nucléaire, de sécurité nucléaire et de radioprotection sont exigibles, telle que :
-
Toute installation de traitement de matières brutes.
-
Toute installation d’entreposage, de traitement, de production, ou d’utilisation de matières nucléaires ou radioactives.
-
Toute installation destinée à l’exploitation d’un réacteur nucléaire.
-
Tout accélérateur de particules utilisant ou produisant de la matière radioactive ou nucléaire, autre que ceux destinées à usage médical.
-
Toute installation destinée à l’entreposage ou au stockage de combustible usé ou de déchets radioactifs sous réserve qu’elle se situe en dehors d’une autre installation nucléaire au sens de la présente loi.
Libération : soustraction de matières radioactives ou d’objets radioactifs associés à des pratiques autorisées à tout contrôle ultérieur de l’autorité.
Licence : document, délivré par l’autorité, autorisant des personnes à exercer des taches liées à une installation nucléaire.
Matières nucléaires :
- Les matières fissiles spéciales : Le plutonium 239, l’uranium 233, l’uranium enrichi en Uranium 235 ou en Uranium 233, ainsi que tout autre produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus, et toutes autres matières fissiles qui seront définies par l’autorité.
L’uranium enrichi en Uranium 235 ou en uranium 233 désigne l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux (2) isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux (2) isotopes et l’isotope 238, soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.
-
Les matières brutes :
-
L’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouvent dans la nature autrement que sous forme de minerais ou de résidus de minerai;
-
L’uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale, le thorium, toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliages, de composés chimiques ou de concentrés, et toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus, à des taux de concentration définis par l’autorité.
Matières radioactives : matière contenant des éléments émettant des rayonnements ionisants ou des particules désignées comme devant faire l’objet d’un contrôle réglementaire.
Mise en service : ensemble des opérations qui consistent à faire fonctionner les systèmes et composants fabriqués pour des installations et activités et à vérifier qu’ils sont conformes à la conception et satisfont aux critères de performance prescrits.
Protection physique : mesures de protection des matières ou des installations nucléaires, conçues pour empêcher l’accès non autorisé aux installations, l’enlèvement non autorisé de produits fissiles ou actes de sabotage au regard des garanties, telles que celles prévues dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.
Radioprotection : ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation destinées à assurer la protection de la santé et de l’environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins industrielles, médicales, vétérinaires, agricoles ou de recherche scientifique.
Rayonnements ionisants : transfert d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques capables d’ioniser la matière de manière directe ou indirecte.
Réacteur de recherche : réacteur nucléaire utilisé principalement pour la production et l’utilisation de flux de neutrons et de rayonnements ionisants à des fins de recherche et pour certains d’autres usages.
Réhabilitation : opérations qui consistent à retirer les matériaux contaminés enfouis et à excaver les terres polluées pour atteindre un niveau de radioactivité résiduel sans risque pour l’homme et l’environnement.
Risque radiologique :
— effets sanitaires nocifs de l’exposition aux rayonnements (y compris la probabilité que de tels effets se produisent);
— tout autre risque lié à la sûreté (y compris les risques aux écosystèmes de l’environnement) pouvant être une conséquence directe :
-
d’une exposition à des rayonnements;
-
de la présence de matières radioactives (y compris de déchets radioactifs) ou de leur rejet dans l’environnement;
-
d’une perte de contrôle du cœur d’un réacteur nucléaire, d’une réaction en chaîne, d’une source radioactive ou de toute autre source de rayonnements.
Sabotage : tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un rejet de substances radioactives.
Sécurité nucléaire : la prévention, la détection et la lutte contre le vol, le sabotage, l’obtention ou le transfert illicites, ou tout autre acte de malveillance impliquant des matières nucléaires ou autres substances radioactives ainsi que les installations qui leur sont associées.
Source radioactive : source émettant des rayonnements
ionisants à partir des désintégrations radioactives des éléments entrant dans sa composition ou par elle-même.
Source retirée du service : toute source radioactive qui
n’est plus utilisée et qui n’est plus destinée à l’être dans le cadre de la pratique pour laquelle une autorisation a été octroyée.
Source de rayonnements ionisants : toute source
radioactive ou tout générateur de rayonnements ionisants.
Stockage définitif : mise en place de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer.
Sûreté nucléaire : toutes dispositions techniques et mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt, au déclassement et au démantèlement des installations nucléaires, prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets.
CHAPITRE 2 AUTORITE NATIONALE DE SURETE ET DE SECURITE NUCLEAIRES
Art. 5. — Il est créé, auprès du premier ministre, une autorité administrative indépendante dénommée autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée ci-après « autorité ».
Art. 6. — L’autorité veille au respect et à l’application des règles de sûreté et de sécurité nucléaires et de radioprotection, définies par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
A ce titre, elle a pour missions :
-
de contribuer, en relation avec les services concernés, à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives aux activités nucléaires et à la radioprotection et d’émettre un avis sur tout projet de texte, à caractère législatif ou réglementaire, relatif à son domaine de compétence;
-
d’établir les prescriptions et les règlements et d’élaborer les guides de bonnes pratiques relatifs à la sûreté et à la sécurité nucléaires, et à la radioprotection;
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-
de participer à l’élaboration et de veiller à l’application de la réglementation et des normes de sûreté et de sécurité nucléaires et de radioprotection;
-
de valider les programmes de formation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que ceux relatifs à l’utilisation des sources de rayonnements ionisants et à la radioprotection;
-
de délivrer, de modifier, ou de retirer, provisoirement ou définitivement, les autorisations liées aux installations nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants;
-
de délivrer les licences requises aux personnels exploitants dans les installations nucléaires;
-
de contrôler, d’inspecter et d’évaluer les installations nucléaires et toutes les activités liées à l’utilisation de l’énergie et des techniques nucléaires ainsi que des sources de rayonnements ionisants;
-
d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’inspection des installations nucléaires et des activités utilisant des sources de rayonnements ionisants;
-
de mettre en place et de gérer le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires;
-
d’établir, de tenir et de gérer les registres nationaux des sources de rayonnements ionisants;
-
d’approuver les mesures et procédures de sûreté et de sécurité nucléaires mises en place par les exploitants des installations nucléaires et les utilisateurs de sources de rayonnements ionisants;
-
de prendre les mesures nécessaires, et le cas échéant, en étroite collaboration avec les autorités concernées, pour assurer l’application des dispositions de la législation et de la réglementation en matière de sûreté, de sécurité nucléaires et de radioprotection;
-
d’informer les publics, les opérateurs ainsi que toute autorité sur les aspects les concernant;
-
d’apporter sa contribution, par tous moyens, au développement de la culture de sûreté et sécurité dans le secteur nucléaire;
-
d’évaluer et d’approuver les plans d’urgence radiologiques et nucléaires;
-
de participer à la gestion des situations d’urgence radiologique et de développer les procédures adéquates, en concertation avec les parties prenantes, pour assurer une notification rapide et une réaction efficace des acteurs concernés, lorsqu’un incident ou un accident se produit;
-
de participer aux enquêtes, en collaboration avec les autorités compétentes, en cas d’accident ou incident nucléaires;
-
d’apporter son concours et son assistance aux autorités concernées sur toute question relevant de son domaine de compétence;
-
de gérer le système de surveillance radiologique sur le territoire national;
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-
d’assurer, en liaison avec les autorités et les secteurs concernées, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des engagements découlant des obligations de l’Etat en matière d’accords régionaux et internationaux dans le domaine de sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire, des garanties et de la radioprotection;
-
d’établir des relations de coopération avec les organismes similaires ainsi qu’avec les organisations internationales ou régionales;
-
d’assurer une veille en matière scientifique, sanitaire et médicale concernant les effets des rayonnements ionisants sur la santé;
-
d’assurer le contrôle et le suivi des opérations de réhabilitation des sites contaminés;
-
d’assister les autorités publiques dans la mise en place d’un système national de protection physique des matières et installations nucléaires et sa mise en œuvre;
-
d’élaborer un rapport annuel, et chaque fois que la situation l’exige, sur la situation radiologique dans le pays et l’adresser au Premier ministre.
Art. 7. — L’autorité est dirigée par un conseil composé d’un président et de quatre (4) membres. Les membres du conseil sont choisis parmi les directeurs techniques.
Le conseil adopte son règlement intérieur.
L’autorité est dotée :
— d’un secrétariat exécutif;
— de directions techniques.
L’organisation de l’autorité et son mode de fonctionnement, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 8. — Le président du conseil ainsi que le secrétaire exécutif, sont nommés par décret présidentiel.
Art. 9. — Les fonctions de membre du conseil et de secrétaire exécutif sont incompatibles avec tout mandat électif national ou local et avec toute activité professionnelle, tout emploi et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans les activités couvertes par les dispositions de la présente loi.
Les rémunérations du président et du secrétaire exécutif, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — Le président du conseil est investi des pouvoirs nécessaires, pour assurer la gestion de l’autorité.
A ce titre, il est investi, notamment, des pouvoirs suivants :
— l’exécution du budget;
— le recrutement, la nomination et la mise fin aux fonctions du personnel;
— la représentation de l’autorité vis-à-vis des tiers et devant la justice.
Art. 11. — Les ressources financières de l’autorité ont pour origine :
— les subventions de l’Etat;
— le produit de l’activité de délivrance des autorisations instituées par la présente loi et les textes pris pour son application, selon un barème fixé par voie réglementaire;
— toutes autres ressources instituées par voie législative au profit de l’autorité.
Art. 12. — L’autorité est soumise au contrôle de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Art. 13. — Il est créé auprès du président de l’autorité, un organe consultatif dénommé « comité consultatif ».
Art. 14. — Sur demande du président de l’autorité, le comité consultatif donne un avis sur :
— les projets de texte relatifs à la réglementation nucléaire et les normes techniques;
— les procédures relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaires et à la radioprotection;
— les actions qui conduisent à l’amélioration de l’application de la réglementation dans les installations nucléaires et dans les secteurs utilisateurs des sources de rayonnements ionisants;
— toute question soumise par le président.
Art. 15. — Le comité consultatif est composé de représentants d’institutions concernés et d’experts reconnus pour leurs expériences dans les domaines de compétence de l’autorité.
Le comité est présidé par un représentant de l’autorité, désigné par le président de l’autorité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 3 DE LA SURETE NUCLEAIRE
Art. 16. — La sûreté nucléaire vise à protéger les individus, la société et l’environnement contre les risques radiologiques potentiels en établissant et en maintenant dans les installations nucléaires des dispositions appropriées et efficaces.
Art. 17. — Les installations nucléaires doivent être exploitées de manière à maintenir l’exposition aux rayonnements ionisants en deçà des limites prescrites et aussi faible que possible.
Les limites d’exposition sont fixées par voie réglementaire.
Art. 18. — Au titre de la sûreté nucléaire, toutes les mesures possibles doivent être prises pour :
— prévenir les accidents dans les installations nucléaires et atténuer leurs conséquences, s’ils se produisent;
— assurer, avec un haut niveau de fiabilité, que les conséquences radiologiques, pour tous les accidents possibles pris en compte dans la conception de l’installation, y compris ceux de très faible probabilité, soient minimes et inférieures aux limites prescrites;
— garantir que les accidents ayant des conséquences radiologiques graves sont extrêmement improbables.
Art. 19. — L’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de la sûreté nucléaire de son installation.
Art. 20. — Toute installation nucléaire doit satisfaire, en permanence, aux règles de sûreté nucléaire lors de sa conception, de sa construction, de son exploitation, de son arrêt définitif, de son déclassement et de son démantèlement.
Les règles de sûreté nucléaire sont fixées par voie réglementaire.
Art. 21. — L’exploitant adresse à l’autorité un rapport annuel comportant les conditions de sûreté de son installation.
Les modalités d’élaboration de ce rapport sont fixées par voie réglementaire.
Art. 22. — Toute modification autorisée, par application des dispositions de l’article 38 ci-dessous et ayant des conséquences sur la sûreté nucléaire de l’installation, doit faire l’objet d’une évaluation de sûreté par l’exploitant.
Cette évaluation est soumise à l’approbation de l’autorité.
Art. 23. — Les sources de rayonnements ionisants doivent satisfaire, en permanence, aux règles de sûreté durant toute la période allant de leur mise en service jusqu’à leur mise hors service.
Les règles de sûreté sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 DE LA SECURITE NUCLEAIRE
Art. 24. — La sécurité nucléaire vise à protéger les installations, les matières nucléaires ainsi que les sources radioactives contre le sabotage, l’enlèvement non autorisé et les actes d’agressions.
Art. 25. — La sécurité nucléaire repose notamment sur :
— la protection physique des matières et des installations nucléaires;
— le système de contrôle d’accès aux installations nucléaires et de détection d’intrusion dans lesdites installations;
— les dispositifs de lutte contre le trafic illicite de matières nucléaires, de sources radioactives, d’équipements et pour la prévention et pour la répression des actes malveillants;
— le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires.
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Art. 26. — Les mesures de protection, au titre de la sécurité, sont définies en fonction, notamment :
— des risques de chaque type de matières nucléaires, et des sources radioactives, en cours d’utilisation, de stockage, d’entreposage, de transit et de transport sur le territoire national ainsi que des déchets radioactifs;
— des évaluations de la vulnérabilité et des risques de chaque type d’installation nucléaire;
— de l’évolution du contexte de la menace;
— des besoins liés à la sécurité nucléaire.
Art. 27. — L’exploitant, en concertation avec les institutions habilitées de l’Etat élabore et met en œuvre un plan de protection physique, conformément à la législation en vigueur.
Le plan de protection physique doit être approuvé par l’autorité.
Les modalités d’élaboration et d’approbation du plan de protection physique sont fixées par voie réglementaire.
Art. 28. — Les exploitants des installations nucléaires et les détenteurs de matières radioactives, sont responsables de la sécurité nucléaire de leurs installations ou de leurs matières radioactives.
Art. 29. — Les informations relatives aux plans de protection physique et à la sécurité nucléaire et radiologique sont classées « confidentiel » et doivent être traitées comme tels.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 30. — L’exploitant doit prendre les mesures techniques, organisationnelles et opérationnelles, fixées par voie réglementaire, pour réduire la probabilité d’actes malveillants, y compris de sabotage.
Art. 31. — Tout exploitant d’une installation nucléaire, importateur, transporteur et détenteur de matières radioactives est responsable de toute perte ou abandon.
A ce titre, tout exploitant d’une installation nucléaire, importateur, transporteur et détenteur de matières nucléaires ou radioactives est tenu de notifier, sans délai, à l’autorité et aux services de sécurité concernés tout détournement, perte, vol ainsi que tout acte de malveillance.
Art. 32. — Le transport, la détention, le transbordement ainsi que le transit sur le territoire national, de matières nucléaires et de sources radioactives, sont soumis aux règles de sécurité nucléaire.
Art. 33. — Toute personne physique ou morale qui découvre des matières radioactives est tenue d’en informer, immédiatement, l’autorité et les services de sécurité concernés.
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CHAPITRE 5 DE LA RADIOPROTECTION
Art. 34. — Toute activité impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, ne peut être justifiée que par le bénéfice apporté aux individus exposés ou à la société, par rapport aux effets nocifs qu’elle pourrait entraîner.
Art. 35. — Les expositions des individus aux rayonnements ionisants, à l’exception de celles occasionnées à des fins médicales, sont limitées de sorte que les doses résultant d’une combinaison de pratiques autorisées ne dépassent pas les limites de doses fixées par voie réglementaire.
Art. 36. — Dans le cadre des activités impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, la protection est optimisée de sorte que l’ampleur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir ces expositions soient maintenus à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
En tout état de cause, les doses résultant pour les individus concernés ne doivent pas dépasser les contraintes de doses inférieures ou égales aux limites de doses fixées par voie réglementaire.
Art. 37. — L’exploitant doit contrôler et enregistrer les doses individuelles reçues par le personnel exposé.
Il est tenu de prendre toutes mesures nécessaires pour contrôler la radioactivité au voisinage de son installation.
CHAPITRE 6
DES AUTORISATIONS
Art. 38. — Sont soumis à autorisations, délivrées par l’autorité, le choix du site, la construction, les essais de mise en service, l’exploitation, la modification, le déclassement et le démantèlement des installations nucléaires.
Art. 39. — Sont soumises à autorisations délivrées par l’autorité, la détention, l’utilisation, l’importation, l’exportation et la production des sources de rayonnements ionisants.
Art. 40. — La production, la transformation, le transfert, l’utilisation hors installation nucléaire et le stockage des matières nucléaires ou des équipements spécifiques, sont soumis à autorisation délivrée par l’autorité.
Les matières nucléaires et les équipements spécifiques ne peuvent être importés ou exportés, qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité.
Les modalités et les conditions d’octroi des autorisations citées aux alinéas précédents, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 41. — Le transport des matières radioactives est soumis à autorisation délivrée par l’autorité dont les modalités d’octroi sont fixées par voie réglementaire.
Art. 42. — Tout rejet de substances radioactives dans l’environnement, est soumis à autorisation préalable délivrée par l’autorité.
L’analyse du rejet d’effluents est à la charge de l’exploitant.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 43. — Les autorisations liées aux installations nucléaires sont délivrées, exclusivement, à des personnes morales de droit algérien dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.
Art. 44. — La délivrance des autorisations, citées aux articles 38, 39, 40, 41 et 42, donne lieu à un paiement d’un droit d’établissement d’autorisation fixé par la législation en vigueur.
Art. 45. — Nul ne peut être admis à devenir, par voie de cession ou transfert, titulaire de l’une quelconque des autorisations accordées par l’autorité, s’il ne satisfait pas à l’ensemble des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.
Tout transfert ou cession opéré dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent, est soumis au paiement au profit du trésor public d’un droit fixé par la législation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 46. — Les décisions de l’autorité relatives à l’octroi, au refus, au retrait, temporaire ou définitif, d’autorisations au sens des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, font l’objet de publication.
Les décisions de l’autorité peuvent faire l’objet de recours auprès du conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Les décisions de l’autorité sont exécutoires, nonobstant l’exercice des recours prévus ci-dessus.
CHAPITRE 7 DES MINERAIS D’URANIUM ET DE THORIUM
Art. 47. — Sont soumises aux dispositions de la présente loi les activités liées aux minerais d’uranium ou de thorium :
— l’extraction et le traitement du minerai d’uranium ou de thorium;
— l’enlèvement du minerai d’uranium ou de thorium à partir du site pour expérimentation;
— les activités d’excavation menées sur un site comportant de l’uranium ou du thorium;
— le choix du site d’implantation et la construction d’une installation de traitement ou d’extraction;
— le transport du produit des activités d’extraction ou du traitement;
— toute activité liée au minerai d’uranium ou de thorium et mettant en jeu une éventuelle exposition aux rayonnements ionisants.
Art. 48. — L’exploitant d’une installation nucléaire de minerai d’uranium ou de thorium tient une comptabilité qui comporte notamment, le tonnage et la teneur moyenne en uranium et thorium du minerai extrait et du stock, ainsi que la justification des expéditions avec indication de la date, du destinataire et de la quantité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 49. — La remise en état des sites des installations nucléaires de minerais d’uranium ou de thorium est à la charge de l’exploitant de ces installations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 8 DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
Art. 50. — La délivrance des autorisations liées aux installations nucléaires, citées à l’article 38 ci-dessus, est conditionnée par l’obtention d’un accord préalable du Gouvernement, sur la base du programme national de développement des activités nucléaires.
Section 1 Choix du site d’une installation nucléaire
Art. 51. — Le choix du site d’une installation nucléaire doit tenir compte de ses caractéristiques qui pourraient affecter la sûreté et la sécurité de l’installation et des caractéristiques du milieu naturel qui pourraient être affectées par l’installation ainsi que de la faisabilité de la mise en œuvre des plans d’urgence.
Art. 52. — Toutes les caractéristiques doivent être évaluées pour la durée de vie projetée de l’installation et réévaluées, au besoin, pour garantir que les paramètres du site, ayant une incidence sur la sûreté demeurent dans la plage d’acceptabilité.
Art. 53. — Le choix du site est subordonné à une enquête publique qui doit s’assurer de l’information du public sur le projet de l’installation nucléaire.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 54. — Outre les dispositions des articles 51, 52 et 53 ci-dessus, l’autorisation de choix de site est fondée sur la vérification de l’établissement d’une zone de sûreté et de sécurité autour de l’installation nucléaire projetée.
Section 2 Conception et construction de l’installation nucléaire
Art. 55. — La conception d’une installation nucléaire doit être basée sur les critères de fiabilité et stabilité de fonctionnement ainsi que la facilité de gestion.
Toutes les règles relatives à l’interface homme-machine et aux facteurs humains doivent être, systématiquement, prises en compte dans les étapes de conception d’une installation nucléaire.
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Art. 56. — La conception et la construction d’une installation nucléaire, destinée à l’exploitation d’un réacteur nucléaire, doivent inclure et prendre en charge notamment ce qui suit :
— l’application appropriée du principe de la défense en profondeur;
— les technologies éprouvées ou qualifiées par l’expérience et/ou par les essais.
Art. 57. — Dans toute conception d’une installation nucléaire, l’exposition aux rayonnements ionisants du personnel du site et les rejets de matières radioactives dans l’environnement doivent être aussi faibles que, raisonnablement, réalisables.
Art. 58. — Une évaluation complète de la sûreté de la conception de l’installation nucléaire, vérifiée par une source indépendante reconnue par l’autorité, doit être effectuée pour confirmer que la conception de l’installation répond aux objectifs et aux règles de sûreté nucléaire avant que l’exploitant ne soumette sa demande d’autorisation de construction à l’autorité.
Art. 59. — La conception d’une installation nucléaire est soumise à l’accord de l’autorité.
L’accord de l’autorité pour la conception d’une installation nucléaire est basé sur l’évaluation, notamment :
— de la technologie retenue;
— des principes et des critères de sûreté et de sécurité nucléaires adoptés;
— d’analyse de sûreté et de sécurité;
— de la prise en compte des règles requises en application des dispositions de la présente loi.
Art. 60. — Toute modification de conception sur une installation nucléaire ayant un impact majeur sur la sûreté nucléaire, doit faire l’objet d’une analyse de sûreté.
Art. 61. — L’autorisation de construire une installation nucléaire est fondée, notamment sur l’examen des données ci-après :
— le choix du site de son implantation;
— la conception de l’installation;
— les études d’impact radiologique sur l’environnement;
— les études de sûreté et de sécurité nucléaires;
— les délais de mise en service;
— la gestion des déchets nucléaires;
— les documents techniques et les plans de construction;
— les spécifications techniques et les documents d’exploitation;
— les plans internes d’urgence;
— les capacités techniques et financières et les références du demandeur;
— le programme d’assurance qualité.
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Art. 62. — Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
Section 3 Essais de mise en service d’une installation nucléaire
Art. 63. — L’autorisation d’essais de mise en service est délivrée sur la base de l’examen d’un rapport d’analyse de sûreté approprié et d’un programme d’essais de mise en service.
Art. 64. — Le programme des essais de mise en service doit fournir la preuve que l’installation, telle que construite, est conforme aux règles de conception et de sûreté.
Art. 65. — Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 Exploitation d’une installation nucléaire
Art. 66. — L’autorisation d’exploitation d’une installation nucléaire est fondée notamment sur l’examen des données ci-après :
— le programme d’assurance qualité;
— les résultats des essais prévus à l’article 69 ci-dessous;
— le respect des règles de sûreté et de sécurité nucléaires telles qu’elles résultent des engagements internationaux de l’Algérie et en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur;
— les rapports d’analyse de sûreté requis, établis par l’exploitant et approuvés par l’autorité;
— les capacités techniques, financières et humaines de l’exploitant.
Art. 67. — Les procédures d’exploitation doivent être validées par le constructeur de l’installation nucléaire, dans le cadre du programme de mise en service avec la participation du personnel appelé à exploiter l’installation.
Art. 68. — Un ensemble de conditions limites d’opération découlant de l’analyse de sûreté, des essais et de l’expérience opérationnelle antérieure doit être défini pour identifier les limites de fonctionnement sûr de l’installation nucléaire.
Art. 69. — Les fonctions d’exploitation, de contrôle, d’essai et de maintenance et de soutien doivent être effectuées par un nombre suffisant de personnel qualifié et autorisé, conformément aux procédures en vigueur.
Art. 70. — Un support technique et d’ingénierie, dans toutes les disciplines importantes pour la sûreté, doit être disponible tout au long de la durée de vie de l’installation.
Art. 71. — L’exploitant doit établir et mettre à jour des procédures documentées pour assurer la sûreté de son installation, en cas d’évènements anticipés ou d’accidents.
Art. 72. — L’autorisation d’exploitation d’une installation nucléaire est délivrée pour une durée limitée.
Art. 73. — L’exploitant d’une installation nucléaire doit réévaluer par analyse, surveillance, essai et contrôle, que l’état physique de l’installation ainsi que son fonctionnement demeurent conformes aux limites et conditions d’opération et aux règles du rapport d’analyse de sûreté.
Des réévaluations systématiques de la sûreté de l’installation doivent être effectuées tout au long de sa durée de vie. Elles doivent prendre en compte le retour d’expérience d’exploitation et les derniers développements enregistrés en matière de sûreté.
Art. 74. — L’exploitant d’une installation nucléaire doit établir des stratégies de gestion qui accordent aux questions de sûreté la plus haute priorité et doit veiller à ce que ces stratégies soient mises en œuvre dans une structure organisationnelle, clairement définie.
Art. 75. — L’exploitant doit établir et mettre en place des programmes d’assurance qualité appropriés qui sont appliqués tout au long de la durée de vie de l’installation.
Section 5 Démantèlement et déclassement des installations nucléaires
Art. 76. — Le programme de démantèlement de l’installation nucléaire doit tenir compte de la nécessité de limiter les expositions aux rayonnements ionisants à une valeur aussi faible que possible durant l’opération de démantèlement.
Le programme de démantèlement de l’installation nucléaire doit être approuvé par l’autorité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 77. — Le démantèlement d’une installation nucléaire est à la charge de l’exploitant de cette installation.
Art. 78. — Les opérations de démantèlement sont soumises aux règles strictes de sûreté et de sécurité nucléaires, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Art. 79. — L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures pour garantir la remise en l’état du site de l’installation nucléaire, à l’issue de l’opération de démantèlement.
Art. 80. — L’autorisation de déclasser et de démanteler une installation nucléaire est fondée notamment sur l’examen des données, ci-après :
— les procédures, les plans, les programmes et les financements des opérations;
— les programmes de radioprotection et les modalités de gestion des déchets radioactifs générés par les opérations de démantèlement.
Art. 81. — Le déclassement d’une installation nucléaire est obligatoire lorsque l’autorisation d’exploiter a été retirée à son bénéficiaire ou qu’elle ne lui a pas été renouvelée.
Les opérations de déclassement ainsi que du traitement des déchets ainsi générés sont à la charge de l’exploitant concerné.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 9 DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS
Art. 82. — Les activités mettant en œuvre une source de rayonnements ionisants doivent être portées à la connaissance de l’autorité.
Art. 83. — La catégorisation des sources de rayonnements ionisants, les modalités d’octroi des autorisations liées aux sources de rayonnements ionisants, sont définies par voie réglementaire.
Art. 84. — Outre les dispositions en vigueur, l’importation de sources radioactives est conditionnée par un engagement du retour de ces sources aux fournisseurs et par un dépôt de garantie financière pour couvrir les frais liés aux opérations de retour vers le fournisseur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 85. — Les utilisateurs de sources de rayonnements ionisants sont tenus, notamment de :
— mettre en place un dispositif de radioprotection, visant à assurer la protection des travailleurs et des personnes du public;
— désigner un responsable de la radioprotection;
— s’assurer que les personnes manipulant des sources de rayonnements ionisants disposent des qualifications requises;
— tenir à jour l’inventaire des sources de rayonnements.
Art. 86. — Toute personne physique ou morale autorisée à détenir ou à utiliser des sources de rayonnements ionisants est responsable de tout incident ou accident occasionné par ces sources et des dommages ainsi causés à des personnes ou à des biens.
Elle est tenue de contracter et de maintenir une assurance pour couvrir les risques des dommages qui peuvent être causés.
Art. 87. — En cas d’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins médicales, les titulaires d’autorisations d’utilisation des sources de rayonnements ionisants assurent, outre les conditions citées ci-dessus, que :
— les expositions médicales à des fins diagnostiques ou thérapeutiques se font exclusivement sous prescription d’un médecin, conformément au principe de justification;
— les actes diagnostiques ou thérapeutiques cités ci-dessus sont effectués sous la responsabilité d’un médecin, conformément au principe de l’optimisation de son exposition aux rayonnements ionisants.
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Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 10
DES DECHETS RADIOACTIFS
Art. 88. — Les activités génératrices de déchets radioactifs doivent être conçues et conduites de façon à en minimiser la production.
L’exploitant de toute installation nucléaire doit prendre en charge l’ensemble des opérations de gestion des déchets radioactifs générés par ses activités, à l’exception des opérations confiées à l’établissement public visé à l’article 89 ci-dessous.
Les modalités et les règles de gestion des déchets radioactifs, résultant, notamment de l’exploitation ou du démantèlement d’installations nucléaires ou d’installations utilisant des matières radioactives, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 89. — La gestion des déchets radioactifs est confiée à un établissement public, dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art. 90. — L’importation de déchets radioactifs, sur le territoire national est interdite.
Ne sont pas soumises à l’interdiction citée à l’alinéa précédent, le retour des sources radioactives produites en Algérie ainsi que des déchets radioactifs produits dans des installations nucléaires situées sur le territoire national et expédiés comme tels à l’étranger, aux fins de traitement.
CHAPITRE 11
DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES
Art. 91. — Le transport, par voies terrestre, maritime et aérienne, comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement de matières radioactives, notamment la préparation, l’envoi, le chargement, l’acheminement, le déchargement et la réception au lieu de destination finale.
Le transport des matières radioactives est soumis aux règles de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires.
Art. 92. — Tout transporteur titulaire d’une autorisation est tenu de mettre en place un ensemble de mesures de protection adaptées à la nature et aux quantités de matières transportées.
Art. 93. — Tout incident ou accident au cours du transport est porté sans délai à la connaissance de l’autorité et des services compétents.
Art. 94. — Les modalités et les conditions de transport des matières radioactives sont fixées par voie réglementaire.
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CHAPITRE 12
DES SITUATIONS D’URGENCE RADIOLOGIQUE
ET NUCLEAIRE
Art. 95. — La réponse aux situations d’urgence radiologique et nucléaire est basée sur la préparation et la planification des secours et des interventions, selon le niveau de gravité et l’étendue des conséquences prévisibles des accidents, en vue de protéger les personnes, les biens et l’environnement.
Art. 96. — Il est institué un plan national d’intervention radiologique et nucléaire de réponse aux situations d’urgence radiologique et nucléaire, dont les modalités d’élaboration sont fixées par voie réglementaire.
Il est mis à jour, périodiquement, et testé à intervalles réguliers pour en vérifier l’efficacité.
Le plan national d’intervention est conçu et mis en œuvre en réponse aux urgences radiologiques et nucléaires dont l’ampleur du risque radiologique ou nucléaire dépasse les capacités d’intervention ou les limites de la collectivité locale concernée, ou, dans le cas des accidents nucléaires transfrontaliers ayant des conséquences sur le territoire national.
Art. 97. — Les installations radiologiques et nucléaires présentant une menace ou un risque de rejet hors du site, font l’objet d’un plan particulier d’intervention (P.P.I).
Le plan particulier d’intervention est mis en œuvre sous la responsabilité du wali de la wilaya concernée avec le concours de l’autorité.
Art. 98. — Le plan particulier d’intervention a pour objet d’analyser les risques, de prévoir les dispositifs d’alerte, de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les accidents et d’informer la population sur les mesures prises aux abords des installations concernées.
Art. 99. — Tout exploitant d’une installation nucléaire ou de sources de rayonnements ionisants est tenu d’établir un plan d’urgence interne pour faire face aux incidents ou aux accidents.
Le plan d’urgence interne est soumis à l’approbation de l’autorité.
Art. 100. — Le plan d’urgence interne est propre à chaque installation radiologique ou nucléaire. Il est élaboré et déclenché par l’exploitant pour protéger son personnel et ramener l’installation dans un état de sûreté satisfaisant.
Art. 101. — Le plan d’urgence interne est testé en pratique avant la mise en service de l’installation nucléaire et en cours d’exploitation.
Art. 102. — Tout exploitant d’une installation nucléaire ou de sources de rayonnements ionisants est tenu de déclarer, immédiatement, à l’autorité tout incident ou accident.
L’exploitant doit établir après chaque incident ou accident, un rapport d’analyse pour assurer le retour d’expérience et le transmettre à l’autorité.
Art. 103. — Tout transporteur de matières radioactives ou de déchets radioactifs est tenu d’établir un plan d’urgence de transport, approuvé par l’autorité.
Le plan d’urgence de transport est transmis avec la notification de transport aux autorités concernées.
Art. 104. — Les accidents ou les incidents nucléaires ou radiologiques sont classés, selon des niveaux définis par voie réglementaire.
Art. 105. — Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans, cités au présent chapitre, sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE 13 DE L’APPLICATION DES GARANTIES DE NON-PROLIFERATION NUCLEAIRE
Art. 106. — Les installations nucléaires et les matières nucléaires sont soumises, en tout lieu du territoire national, aux dispositions de la présente loi et à l’accord relatif à l’application des garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, conclu avec l’agence internationale de l’énergie atomique.
Art. 107. — II est institué, conformément aux engagements ratifiés par l’Etat, un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires dont la gestion est assurée par l’autorité.
Le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires a pour objet la gestion, le suivi et le contrôle, en tout lieu du territoire national, de toutes les matières nucléaires.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 108. — L’exploitant d’une installation nucléaire ainsi que le détenteur de matières nucléaires est tenu de :
— communiquer à l’autorité toute information exigible en vertu de la législation en vigueur et des engagements auxquels l’Algérie a souscrit au plan international ainsi que toute autre information demandée par l’autorité;
— informer immédiatement et par écrit l’autorité en cas de survenance d’évènements qui, de son avis, sont de nature à constituer une violation des dispositions de l’accord de garanties;
— assurer l’accès, aux installations, aux inspections prévues dans le cadre des engagements souscrits par l’Algérie au plan international ainsi qu’à celles de l’autorité;
— se conformer aux prescriptions de confidentialité, de sûreté et de sécurité liées à la gestion de la comptabilité et du contrôle des matières nucléaires, dans le respect de la législation en vigueur.
CHAPITRE 14
DU SYSTEME D’INSPECTION
Art. 109. — L’inspection des installations nucléaires, des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants, vise à garantir le respect des conditions de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
L’inspection est assurée par l’autorité à tout moment et à sa seule initiative.
Art. 110. — L’inspection couvre, notamment :
— les installations nucléaires, les équipements et matériels annexes qui en font partie intégrante;
— les matières nucléaires;
— le transport par tous moyens des matières nucléaires et sources radioactives;
— les sources de rayonnements ionisants de quelque nature qu’elles soient;
— les licences et les habilitations des personnels et les autorisations requises;
— les procédures de travail liées à la sûreté et à la sécurité nucléaires et à la radioprotection;
— toutes documentations liées aux activités régies par la présente loi;
— le dispositif de sécurité nucléaire;
— les dispositions mises en place en vue de la conformité avec les engagements internationaux de l’Etat en termes de garanties de non-prolifération nucléaire.
Art. 111. — Il est créé auprès de l’autorité un corps d’inspecteurs de l’autorité, chargé de l’inspection des installations nucléaires, des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants.
Art. 112. — Avant l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de l’autorité prêtent devant le tribunal, territorialement compétent, le serment suivant :
ةنامأب يماهم يدؤأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ“
وإخ——الص، وأراعي يف ك——ل األح——وال ال——واج——ب——ات ال—–تي
علطأ يتلا رارسألا ىلع ظفاحأو ،نوناقلا يلع اهضرفي
.”يتفيظو ةسرامم ةبسانمب وأ ءانثأ اهيلع
Art. 113. — Les inspecteurs sont habilités, dans l’exercice de leurs missions, notamment à :
— inspecter, à tout moment, toute installation nucléaire ou lieu où sont détenues ou utilisées des matières nucléaires, sources de rayonnements ionisants et des déchets radioactifs;
— inspecter, à tout moment, tous moyens de transport des matières nucléaires et des sources radioactives;
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— obtenir des exploitants ou des utilisateurs, tous documents ou informations; — initier et conduire toute enquête, en cas d’accident nucléaire ou radiologique;
— prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en collaboration avec les autorités compétentes.
CHAPITRE 15 DES DOMMAGES ET DE LA RESPONSABILITE
Art. 114. — Toute personne physique ou morale autorisée à exercer des activités mettant en œuvre des matières nucléaires est tenue au respect des mesures, de sûreté et de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 115. — Toute installation nucléaire doit être couverte, à tout moment durant toute sa période d’activité, de la part de son exploitant, par des polices d’assurances ou toutes autres garanties financières d’une étendue de nature à couvrir notamment sa responsabilité civile pour dommages causés.
Art. 116. — L’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de tout dommage dont il est prouvé qu’il a été causé par un accident nucléaire survenu dans son installation.
L’indemnisation des dommages causés est à la charge de l’exploitant, dont la limite de seuils maximaux est déterminée par voie réglementaire.
Dans le cas où l’indemnisation nécessaire pour couvrir les dommages causés dépasse les seuils cités à l’alinéa précédent, le différentiel est à la charge de l’Etat.
Art. 117. — Toute personne physique ou morale autorisée à détenir ou à utiliser des matières nucléaires ou des sources radioactives est responsable des dommages causés par tout manquement aux règles de sécurité, de tout vol ou perte de ces matières ou de ces sources.
Art. 118. — Tout exploitant d’une installation nucléaire est responsable des dommages causés par les déchets radioactifs produits dans son installation.
Art. 119. — L’établissement public chargé des déchets radioactifs se substitue à l’exploitant d’une installation nucléaire reconnu dans l’incapacité de gérer les déchets radioactifs générés par ladite installation sans pour autant délier celui-ci de ses obligations et de ses responsabilités, notamment en matière de sa responsabilité civile.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 120. — En cas d’accident, lors du transport de matières nucléaires ou de sources radioactives, la responsabilité du détenteur ou du transporteur est engagée et doit être précisée dans les dispositions contractuelles les liants.
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La responsabilité de l’expéditeur ou du convoyeur ne prend fin que lorsque les produits transportés arrivent à destination et que toutes les formalités de livraison sont achevées.
Art. 121. — Le droit à réparation des dommages est exercé, à titre principal, contre tout responsable, qu’il soit exploitant ou tout autre responsable, tenu pour tel par l’intéressé.
Art. 122. — Nonobstant les sanctions pénales encourues, en cas de responsabilité pénale, la remise en état du site est exécutée par le responsable.
La non-exécution des travaux entraîne l’exécution d’office des travaux de remise en état du site, aux frais du responsable et sous le contrôle de l’autorité.
Art. 123. — Les dépenses liées aux opérations de réhabilitation des sites contaminés sont à la charge, exclusive, du responsable de cette contamination.
Art. 124. — Les dommages subis collectivement ou par une région, y compris les dommages causés avant la publication de cette loi, sont imprescriptibles.
CHAPITRE 16
DE L’INFORMATION DU PUBLIC
Art. 125. — Le public doit être informé sur les risques radiologiques auxquels il peut être soumis et sur les mesures de protection mises en place.
A ce titre, toute information doit être validée par l’autorité.
Art. 126. — Les modalités d’application du présent chapitre, notamment en matière de procédures d’information, de personnes concernées, de risques encourus et de mesures de protection prévues ou mises en place, sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 17
DU CONSEIL CONSULTATIF
Art. 127. — Il est créé un organe consultatif, dénommé conseil consultatif pour les questions nucléaires, placé auprès du Premier ministre, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
Le conseil est chargé d’émettre :
— tout avis ou proposition entrant dans le cadre de la stratégie et de la planification nationales des activités liées aux applications nucléaires;
— un avis sur l’adhésion aux instruments internationaux liés au domaine nucléaire;
— un avis sur les questions soumises.
CHAPITRE 18
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ET PENALES
Section 1
De la recherche et de la constatation des infractions
Art. 128. — Outre les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de l’autorité sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Les inspecteurs de l’autorité peuvent, dans l’exercice de leurs missions requérir l’assistance de la force publique.
Art. 129. — La constatation des infractions prévues par la présente loi donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel sont énoncés l’affiliation de l’inspecteur, l’affiliation du contrevenant, la date et le lieu du contrôle effectué, la description détaillée des faits constatés et les déclarations recueillies.
Les procès-verbaux sont annexés de tout document ou toute pièce à conviction.
Le procès-verbal est signé par l’officier de police judiciaire ou les inspecteurs de l’autorité, ainsi que par l’auteur de l’infraction.
En cas de refus de signature par le contrevenant, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal fait foi, jusqu’à preuve du contraire ou le recours en faux.
Il est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, et à l’autorité, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures.
Section 2
Des sanctions administratives
Art. 130. — Sans préjudice des sanctions pénales, l’inobservation des dispositions relatives à la sûreté et sécurité nucléaires prévues par la présente loi et les textes pris pour son application donne lieu aux sanctions administratives ci-après :
— la mise en demeure;
— le retrait temporaire de l’autorisation;
— le retrait définitif de l’autorisation.
Art. 131. — L’autorité met en demeure le contrevenant en vue de mettre fin aux manquements constatés dans un délai fixé par l’autorité, selon la nature de l’inobservation.
Passé ce délai, l’autorité procède au retrait temporaire de l’autorisation pour un délai maximum de six (6) mois.
En cas de non régularisation, l’autorité procède au retrait définitif de l’autorisation.
Section 3 Des sanctions pénales
Art. 132. — Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque sciemment, par tout acte, porte atteinte aux installations nucléaires, perturbe leur fonctionnement et provoque des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ionisants ou d’émission de substances radioactives.
Art. 133. — Nonobstant des sanctions plus graves prévues par le code pénal, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à
10.000.000 DA, quiconque, intentionnellement : — vole des matières nucléaires ou des sources radioactives ou des déchets radioactifs; — recèle, altère ou disperse des matières nucléaires. Art. 134. — Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, quiconque importe des déchets radioactifs, sur le territoire national en infraction des dispositions de l’article 90 de la présente loi. Art. 135. — Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000.000 DA à 20.000.000 DA, quiconque pratique le trafic illicite des matières nucléaires ou des sources radioactives. Art. 136. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 10.000.000 DA, quiconque menace d’utiliser des matières nucléaires ou radioactives. Art. 137. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 3.000.000 DA à 5.000.000 DA, l’exploitant qui enfreint les dispositions de sûreté et de sécurité nucléaires citées à l’article 30 de la présente loi. Art. 138. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix ans (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA quiconque sans autorisation requise : — exploite une installation nucléaire; — détient des matières nucléaires ou des sources radioactives; — mène des activités, en vue de l’utilisation de l’énergie nucléaire; — procède à l’importation, à l’exportation, au transit ou à la cession sous quelque forme que ce soit, de matières nucléaires ou de sources de rayonnements ionisants; — procède, au transport de matières nucléaires ou de sources radioactives; — utilise ou fait le transfert ou procède à la cession de matières nucléaires; — rejette des substances radioactives dans l’environnement.
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Art. 139. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA, quiconque diffuse des plans de protection physique, des informations relatives à la sécurité nucléaire et radiologique classées « confidentiel », citées à l’article 29 de la présente loi. Art. 140. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA ou l’une de ces deux peines, l’exploitant qui ne contracte pas une police d’assurance ou qui ne présente pas une garantie financière prévue à l’article 115 de la présente loi. Art. 141. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 4.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque enfreins l’obligation de : — tenir une comptabilité des matières nucléaires prévue à l’article 108 de la présente loi; — tenir un inventaire des sources radioactives prévu à l’article 85 de la présente loi. Art. 142. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque s’introduit dans une installation nucléaire en infraction des règles d’accès. Art. 143. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque ne procède pas à : — l’information immédiate de l’autorité et des services de sécurité, en cas de la découverte des matières nucléaires ou d’une source radioactive, telle que prévue à l’article 33 de la présente loi; — la déclaration immédiate à l’autorité de tout incident ou accident, telle que prévue à l’article 102 de la présente loi. Art. 144. — Quiconque entrave la mission des inspecteurs de l’autorité et des officiers de police judiciaire, s’expose aux sanctions prévues par le code pénal. Art. 145. — Toute fausse déclaration ayant pour objet de bénéficier des autorisations prévues par la présente loi, est passible des peines de la fausse déclaration prévue par le code pénal. Art. 146. — La personne morale est déclarée responsable, pénalement, des infractions définies par la présente loi dans les conditions prévues par l’article 51 bis du code pénal. La personne morale encourt la peine prévue à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celle de l’article 18 bis 2 du code pénal. Art. 147. — La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente loi encourt une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
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Art. 148. — Est exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’une infraction prévue au présent chapitre, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l’arrestation de l’auteur ou complices de la même infraction.
La peine de la réclusion à perpétuité prévue par la présente loi est remplacée par la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Art. 149. — La tentative de l’un des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines encourues en cas d’infractions consommées.
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 150. — Les autorisations d’exploitation des installations nucléaires existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées acquises.
Les installations concernées doivent faire l’objet d’une déclaration par leurs exploitants auprès de l’autorité.
Art. 151. — Les exploitants de sources de rayonnements ionisants, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai maximum de trois (3) ans pour mettre en conformité leurs installations et les conditions de leur exploitation avec les dispositions de la présente loi.
Art. 152. — Dans l’attente de l’installation de l’autorité, les prérogatives de celle-ci sont exercées par le commissariat à l’énergie atomique.
Art. 153. — Dans l’attente de l’installation de l’établissement public chargé de la gestion des déchets radioactifs, le commissariat à l’énergie atomique continue à exercer, à titre provisoire, les missions actuelles en matière de gestion des déchets radioactifs.
Art. 154. — Les textes à caractère réglementaire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et entrant dans son champ d’application, demeurent applicables jusqu’à la mise en place des textes qui s’y substituent.
Art. 155. — Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 156. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH.
Loi n° 19-06 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités spatiales.
————
Le Chef de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 102 (alinéa 6), 136, 138, 140, 143 (alinéa 2) et 144;
Vu le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967, auquel l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 91-342 du 28 septembre 1991;
Vu la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, signée à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-225 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006;
Vu la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, signée à New York le 14 janvier 1975, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-468 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à l’exercice des activités spatiales.
Art. 2. — L’activité spatiale est exercée dans le respect des principes :
— de l’utilisation pacifique de l’espace extra- atmosphérique au service du développement durable et du bien-être de la communauté;
— de sécurité des personnes et des biens, de protection de la santé publique et de l’environnement pour un développement socio-économique national durable;
— du respect des engagements internationaux de l’Algérie.
Art. 3. — Les activités spatiales sont les activités d’étude et de conception, de fabrication et de développement, de lancement, de vol ou de guidage, de maîtrise et de retour d’objets spatiaux.
Art. 4. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
— Objet spatial :
a) tout objet destiné à être lancé ou lancé sur une trajectoire orbitale autour de la terre ou vers une destination au-delà de l’orbite terrestre;
b) tout engin utilisé pour lancer un objet sur une trajectoire visé au point a). Un tel engin est, également, considéré comme un objet spatial alors même qu’il est opéré sans charge utile pour les besoins de sa phase de développement et de validation;
c) tout élément constitutif d’un objet visé aux points a) et b) ci-dessus. — Fabrication et développement : les opérations de production, d’assemblage, d’intégration et de tests d’objets spatiaux y compris le transport. — Lancement : l’ensemble des opérations destinées à placer ou tenter de placer en orbite ou sur une autre trajectoire extra-atmosphérique un objet spatial et qui débute à l’allumage intentionnel du véhicule de lancement et s’achève lorsque cet objet est séparé dudit véhicule.
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— Opérations de vol et de guidage d’objets spatiaux :
toute opération se rapportant à la mise à poste, aux conditions de vol, à la navigation ou à l’évolution de l’objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique, tel que le choix, le contrôle ou la correction de son orbite ou de sa trajectoire.
— Maîtrise d’un objet spatial : l’opération qui débute à la fin du lancement et qui s’achève lorsque la fin de mission est prononcée.
— Etat de lancement :
-
un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial; ou
-
un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial.
— Dommage : la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou toute atteinte à la santé ou à l’environnement, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales.
Art. 5. — Les activités spatiales relèvent du monopole, exclusif, de l’Etat.
Art. 6. — L’agence spatiale algérienne dénommée ci-après, par abréviation « ASAL », est l’instrument de conception et de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement des activités spatiales.
L’agence dirige les programmes relatifs aux activités spatiales et les met en œuvre en associant les secteurs inhérents à la recherche scientifique et au développement technologique, en tant que de besoin.
Les textes réglementaires régissant les missions, les attributions et l’organisation de l’agence demeurent en vigueur.
Art. 7. — L’ agence institue :
— des structures spécifiques pour la formation et le développement des compétences humaines et pour la valorisation des activités spatiales;
— des unités opérationnelles chargées de la recherche scientifique et du développement technologique et de l’exploitation opérationnelle et appliquée des objets spatiaux.
Art. 8. — Les modalités d’application des articles 6 et 7 sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 DE L’IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX
Art. 9. — Est institué auprès de l’ASAL, un registre national d’immatriculation des objets spatiaux.
Art. 10. — Sont immatriculés sur le registre national d’immatriculation des objets spatiaux visé à l’article 9 ci-dessus, les objets spatiaux lancés dans l’espace extra-atmosphérique, dont l’Algérie est l’Etat de lancement.
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Les modalités d’inscription sur le registre sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 11. — Sont inscrits sur le registre national d’immatriculation des objets spatiaux, les renseignements ci-après :
— le propriétaire de l’objet spatial;
— le nom de l’Etat ou des Etats de lancement (en cas de lancement conjoint);
— le numéro d’immatriculation de l’objet spatial;
— la date et le territoire ou le lieu de lancement;
— les principaux paramètres de l’orbite, y compris la période nodale, l’inclinaison, l’apogée et le périgée;
— la description et la fonction de l’objet spatial;
— toute information supplémentaire jugée nécessaire.
Art. 12. — Les renseignements cités à l’article 11 ci-dessus, sont communiqués au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions des articles III et IV de la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique.
CHAPITRE 3
DE LA PREVENTION DES RISQUES SPATIAUX ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES
Art. 13. — Est qualifié, au sens de la présente loi, de risque spatial, toute probabilité d’occurrence d’effets néfastes à la santé, aux personnes, aux biens ou à l’environnement pouvant survenir du fait des activités spatiales.
Art. 14. — Il est institué des plans de prévention des risques spatiaux et de lutte contre les sinistres lors de leur survenance.
Art. 15. — Les plans de prévention des risques spatiaux fixent l’ensemble des procédures et mécanismes concernant la veille et l’alerte ainsi que les moyens à mobiliser pour atténuer la vulnérabilité au risque spatial et à prévenir les effets induits par sa survenance.
Art. 16. — Les plans de lutte contre les sinistres, lors de leur survenance, fixent l’organisation et les mécanismes d’intervention ainsi que les moyens permettant de maîtriser le sinistre spatial et de protéger les personnes, les biens et l’environnement.
Art. 17. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur et sur la base des risques prévisibles, un décret précisera le dispositif de prévention des risques spatiaux, l’organisation et les mécanismes d’intervention lors de la survenance des sinistres, ainsi que les modalités de leur élaboration et approbation.
CHAPITRE 4
DE LA RESPONSABILITE
Art. 18. — Sans préjudice des mesures de sécurité et de protection des personnes et des biens, tout objet spatial ou ses éléments constitutifs, retrouvé sur le territoire algérien, fera, immédiatement, l’objet de mesures conservatrices par les services de sécurité compétents, qui en informent l’ASAL.
Art. 19. — L’ASAL engage les procédures adéquates à l’effet d’informer le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies et l’Etat de lancement auquel appartient l’objet spatial ou ses éléments constitutifs retrouvé sur le territoire algérien.
Art. 20. — Les modalités d’application des articles 18 et 19 ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 21. — Les droits des victimes et la réparation des dommages causés par l’objet spatial doivent être préservés avant sa restitution à son Etat de lancement.
Art. 22. — Les dépenses engagées pour la récupération et la restitution d’un objet spatial appartenant à un Etat étranger ou d’éléments constitutifs dudit objet, sont à la charge de l’Etat concerné.
Art. 23. — L’évaluation des dommages et l’indemnisation des victimes entre l’Etat algérien et l’Etat étranger se font, conformément à la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, entre l’Etat algérien et l’Etat étranger lorsque :
— un objet spatial immatriculé par l’Etat algérien, cause un dommage à un Etat étranger ou à des ressortissants étrangers;
— un objet spatial immatriculé par un Etat étranger cause un dommage à l’Etat algérien ou à des citoyens algériens.
Art. 24. — Lorsque le dommage est causé par un objet spatial immatriculé par l’Etat algérien, à des citoyens algériens sur le territoire national, l’évaluation du dommage et l’indemnisation sont régis par la législation et la règlementation en vigueur.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Art. 25. — La présente loi ne s’applique pas aux activités spatiales pour les besoins de la défense nationale.
Art. 26. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019.
Abdelkader BENSALAH.
25 juillet 2019
DECRETS
Décret présidentiel n° 19-207 du 18 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 21 juillet 2019 portant statut
particulier des magistrats militaires.
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1°, 2° et 6°), 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature, notamment son article 35;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire, notamment son article 11;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires, notamment son article 4;
Vu le décret présidentiel n° 08-134 du 30 Rabie Ethani 1429 correspondant au 6 mai 2008, modifié et complété, fixant les conditions de recrutement des officiers de carrière de l’Armée Nationale Populaire;
Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;
Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire, notamment son article 11 et l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires, notamment son article 4, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions statutaires particulières applicables aux magistrats militaires.
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— Magistrats militaires : les officiers, de différents grades, titulaires du diplôme de magistrature de l’école supérieure de la magistrature, exerçant au sein des juridictions militaires;
— Corps : le cadre légal regroupant l’ensemble des magistrats militaires, de différents grades de la hiérarchie militaire et professionnelle, régis par les mêmes dispositions statutaires particulières;
— Catégorie : le cadre légal regroupant les magistrats militaires exerçant les mêmes activités professionnelles;
— Rang : les différentes gradations professionnelles.
Art. 3. — Les magistrats militaires peuvent exercer, en dehors des structures citées à l’article 2 ci-dessus, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, et les textes réglementaires en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 4. — Les magistrats militaires appartiennent à l’une des catégories suivantes :
— La catégorie des magistrats militaires du parquet, comprend les fonctions et les postes suivants :
-
procureur général militaire;
-
procureur général militaire adjoint;
-
procureur militaire de la République;
-
procureur militaire de la République adjoint;
-
juge d’application des peines. — La catégorie des magistrats militaires des juridictions d’instruction, comprend les fonctions et les postes suivants :
-
membre de la chambre d’accusation;
-
juge d’instruction militaire. Art. 5. — La catégorie des magistrats militaires du parquet, comprend les rangs suivants :
— chef du parquet général militaire;
— premier adjoint du chef du parquet général militaire;
— adjoint du chef du parquet général militaire;
— chef du parquet militaire;
— premier adjoint du chef du parquet militaire;
— adjoint du chef du parquet militaire.
Art. 6. — La catégorie des magistrats militaires des juridictions d’instruction, comprend les rangs suivants :
— conseiller;
— doyen des juges d’instruction militaires;
— premier juge d’instruction militaire;
— juge d’instruction militaire.
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CHAPITRE 2 DEROULEMENT DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE
Section 1 Recrutement
Art. 7. — Les magistrats militaires sont recrutés soit par voie directe, sur concours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans la limite des postes ouverts, soit par voie de concours interne parmi les officiers de l’Armée Nationale Populaire.
Art. 8. — Les candidats au recrutement par voie directe, en qualité d’élèves officiers de carrière, sont soumis aux conditions fixées par l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, et par la réglementation en vigueur, et doivent être titulaires du baccalauréat et détenteurs d’une licence en droit, au moins, ou d’un diplôme équivalent.
Les officiers candidats au recrutement par voie de concours interne, doivent avoir au minimum le grade de lieutenant, titulaires du baccalauréat et détenteurs, au moins, d’une licence en droit, ou d’un diplôme équivalent.
Art. 9. — Le concours d’admission au corps des magistrats militaires est organisé par décision du ministre de la défense nationale, qui fixe le nombre de postes ouverts, les conditions de participation, la date et les modalités de déroulement.
Le concours est annoncé un (1) mois avant la date de son organisation et comporte : — une épreuve écrite sur des matières juridiques; — une épreuve orale comprenant un entretien sur un sujet d’ordre général.
Section 2 Formation
Art. 10. — Les élèves officiers de carrière sont astreints à une formation militaire initiale définie par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale à l’issue de laquelle, ils sont nommés au grade de lieutenant.
Art. 11. — Les officiers ayant achevé leur formation militaire initiale et ceux retenus par voie de concours interne, suivent une formation de magistrat à l’école supérieure de la magistrature.
Art. 12. — Les officiers ayant accompli avec succès la formation de magistrat, sont nommés en qualité de magistrat militaire par arrêté du ministre de la défense nationale et sont intégrés au corps des magistrats militaires.
Art. 13. — Les officiers ayant échoué à la formation de magistrat sont désignés dans des emplois, qui correspondent à leurs capacités, au niveau des différentes structures de l’Armée Nationale Populaire, conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, ceux qui ont été recrutés par voie de concours interne réintègrent leurs structures d’appartenance d’origine.
Art. 14. — Les magistrats militaires peuvent poursuivre des études supérieures en relation avec leur profil de carrière, dans le cadre du plan de formation.
Section 3 Désignation
Art. 15. — Les procureurs généraux militaires sont désignés par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale.
Les autres magistrats militaires sont désignés par arrêtés du ministre de la défense nationale.
Section 4 Evaluation et avancement
Art. 16. — Les magistrats militaires sont soumis à une évaluation par leur hiérarchie, matérialisée par une notation annuelle ou occasionnelle, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 17. — L’avancement au grade supérieur des magistrats militaires tient compte des critères relatifs à l’ancienneté minimale dans le grade détenu, ainsi que du mérite.
Art. 18. — Les conditions et les modalités de passage aux différents rangs professionnels ainsi que le changement d’une catégorie à une autre, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 19. — Les procureurs généraux militaires sont évalués par le responsable de la structure centrale chargée de la justice militaire du ministère de la défense nationale.
Les juges d’instruction militaires et les membres de la chambre d’accusation sont évalués par le responsable de la structure centrale chargée de la justice militaire du ministère de la défense nationale.
Les procureurs généraux militaires adjoints et le procureur militaire de la République sont évalués par le procureur général militaire.
Les procureurs militaires de la République adjoints sont évalués par le procureur général militaire, après avis du procureur militaire de la République.
Les magistrats militaires sont informés de leurs évaluations.
Ils disposent du droit de recours, conformément à la réglementation en vigueur
CHAPITRE 3 DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 20. — Outre les droits et obligations consacrés par les dispositions de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, les magistrats militaires sont soumis aux dispositions prévues par le présent statut. Section 1 Droits
Art. 21. — Le magistrat militaire bénéficie de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont il peut faire l’objet dans l’exercice, à l’occasion ou en raison de l’exercice de ses fonctions, même après sa mise à la retraite.
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Dans ce cadre, l’Etat répare le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation relative aux assurances sociales. Dans ces conditions, l’Etat est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces ou d’attaques la restitution des sommes versées au magistrat militaire.
Art. 22. — Le magistrat militaire bénéficie, également, de la protection de l’Etat contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à influer sur son impartialité et/ou à attenter à son indépendance.
Art. 23. — Le magistrat militaire n’est reconnu responsable que pour les erreurs personnelles, il n’est pas responsable des erreurs liées à l’exercice de la profession, sauf si l’Etat intente une action afférente à ces erreurs.
Art. 24. — Les magistrats militaires ont droit à une rémunération composée d’une solde mensuelle et d’indemnités, dont les montants et les modalités d’attribution sont fixés par voie réglementaire.
Section 2 Obligations
Art. 25. — En toute circonstance, le magistrat militaire est tenu à l’obligation de réserve. Il doit se préserver de toute suspicion ou attitude mettant en cause son impartialité et son indépendance. A ce titre, il doit s’interdire d’entretenir des rapports avec les parties de la procédure dont il est saisi.
Art. 26. — Le magistrat militaire est tenu de rendre ses décisions dans le respect des principes de légalité et d’égalité et ne doit se soumettre qu’à la loi et veille à la préservation des intérêts suprêmes de la société.
Art. 27. — Le magistrat militaire est tenu d’accorder toute l’attention à son travail, d’être loyal et juste et de se conduire en magistrat intègre et fidèle aux principes de la justice.
Art. 28. — Le magistrat militaire est tenu de statuer dans les affaires dont il est saisi, dans les meilleurs délais.
Art. 29. — Le magistrat militaire est tenu de préserver le secret des délibérations et doit s’interdire de communiquer toute information se rapportant aux dossiers judiciaires, sauf si la loi en dispose autrement.
Art. 30. — Le magistrat militaire s’interdit toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice.
Art. 31. — Le magistrat militaire est tenu d’améliorer ses connaissances et de participer à tout programme de formation pour lequel il est désigné.
Il contribue, également, à la formation des personnels du ministère de la défense nationale et des autres institutions et administrations publiques.
Art. 32. — Le magistrat militaire doit observer, en toute circonstance, un comportement compatible avec l’honneur et la dignité de sa qualité de magistrat militaire.
CHAPITRE 4 FAUTES PROFESSIONNELLES
Art. 33. — Est considérée comme faute professionnelle :
— la divulgation du secret de délibération;
— la violation, par les magistrats militaires du parquet, des obligations inhérentes à leur subordination hiérarchique;
— la violation de l’obligation de réserve par le magistrat militaire saisi de l’affaire, en entretenant des rapports avérés avec l’une des parties, mettant ainsi en doute sa crédibilité et son impartialité;
— l’abstention volontaire de se récuser dans les cas prévus par la loi;
— la violation des règles substantielles de la procédure entraînant l’atteinte aux droits de la défense, aux libertés ou à l’ordre public.
Art. 34. — Le code de déontologie du magistrat militaire, élaboré par la structure centrale chargée de la justice militaire et approuvé par le ministre de la défense nationale, détermine les autres fautes professionnelles.
Art. 35. — Les fautes professionnelles sont constatées par l’autorité hiérarchique habilitée, et sont déférées devant le conseil d’examen des faits professionnels, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES
Art. 36. — Les modalités d’application du présent décret sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 37. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret. Toutefois, les textes réglementaires applicables aux magistrats militaires demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption des textes d’application du présent décret.
Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 21 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH. ————H————
Décret présidentiel n° 19-208 du 20 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 23 juillet 2019 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes;
25 juillet 2019
Vu le décret exécutif n° 19-39 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de la jeunesse et des sports;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de trente-six millions de dinars (36.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de trente-six millions de dinars (36.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 « Administration centrale — Contribution aux associations sportives ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 23 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 mettant fin aux
fonctions du contrôleur général de l’Armée.
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Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019, il est mis fin, à compter du 2 juillet 2019, aux fonctions de contrôleur général de l’Armée, exercées par le Général-major Hadji Zerhouni. ————H————
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 mettant fin aux
fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la
convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction.
————
Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2019, aux fonctions de secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, exercées par le Colonel Ahcène Gharabi.
Décret présidentiel n° 19-210 du 22 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 25 juillet 2019 portant
déclaration de deuil national.
———— Le Chef de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er) :
Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national;
Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national;
Vu le décès de son Excellence Béji Caïd Essebsi, Président de la République tunisienne;
Décrète :
Article 1er. — Un deuil national de trois (3) jours est déclaré à compter du 25 juillet 2019.
Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 25 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH.
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 mettant fin aux
fonctions du procureur général militaire près la
Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire.
————
Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2019, aux fonctions de procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire, exercées par le Colonel Farid Touil.
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Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant
nomination du contrôleur général de l’Armée.
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Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019, le Général-major Mustapha Oudjani, est nommé, à compter du 3 juillet 2019, contrôleur général de l’Armée.
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant
nomination du directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale.
————
Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019, le Général Ahmed Saoudi, est nommé, à compter du 16 juillet 2019, directeur central des infrastructures militaires au ministère de la défense nationale. ————H————
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant
nomination du secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la
convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction.
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Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019, le Colonel Hocine Djelliel, est nommé, à compter du 16 juillet 2019, secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. ————H————
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant
nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire.
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Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019, le Colonel Farid Touil, est
25 juillet 2019
nommé, à compter du 16 juillet 2019, procureur général militaire près la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019 portant
nomination du procureur général militaire près la
Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire.
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Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 14 juillet 2019, le Colonel Abdelkadous Halaimia, est nommé, à compter du 16 juillet 2019, procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du
numérique (rectificatif). ————
J.O. n° 46 du 18 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 21 juillet 2019
Au lieu de :…. du secrétaire général du ministère de la poste, ….
Lire : …. de l’inspecteur général du ministère de la poste, ….. (le reste sans changement).
MINISTERE DE LA FORMATION de la formation et de l’enseignement professionnels,
ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS vice-président; — Mohamed Djeddal, représentant du ministre chargé de Arrêté du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant désignation des membres de la commission la formation et de l’enseignement professionnels; sectorielle des marchés du ministère de la formation — Nardjes Debabha, représentante du ministre chargé de et de l’enseignement professionnels. la formation et de l’enseignement professionnels; — Ahmed Benkhoukha, représentant du ministre chargé Par arrêté du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars des finances (direction générale du budget); 2019, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 185 et 187 du — Yamina Djaballah, représentante du ministre chargé des décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 finances (direction générale de la comptabilité); correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation — Mouloud Korichi, représentant du ministre chargé du des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés du ministère de la commerce. formation et de l’enseignement professionnels : Les membres suppléants : Les membres permanents : — Lahcène Chihi, représentant du ministre chargé de la — Mohamed Bersali, représentant du ministre chargé formation et de l’enseignement professionnels; de la formation et de l’enseignement professionnels, — Ahmed Zegnoun, représentant du ministre chargé de la président; formation et de l’enseignement professionnels;
— Djamel Debbache, représentant du ministre chargé
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
22 Dhou El Kaâda 1440 25 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 25
— Kheira Khadir, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget); — Nihad Zouadi, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité); — Sofiane Friche, représentant du ministre chargé du commerce. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels est assuré par M. Rachid Mammeri, sous-directeur de la planification et des statistiques, membre et M. Cherif Seddi, sous-directeur de la comptabilité, suppléant. L’arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, est abrogé. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 25 Ramadhan 1440 correspondant au 30 mai 2019 portant désignation des représentants des administrations, organismes et autorités du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran. ———— Par arrêté du 25 Ramadhan 1440 correspondant au 30 mai 2019, sont désignés, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, les représentants des administrations, organismes et autorités, dont les noms suivent, au comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditérranéens d’Oran : AU TITRE DES MINISTERES : — M. Laabas Mohamed Amine, représentant du ministre des affaires étrangères; — M. Chetaibi Abdelhak, représentant du ministre de la défense nationale; — M. Mouloud Zoubir, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — M. Foudad Abdelkader, représentant du ministre des finances; — M. Benattallah Redouane, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat; — Mme. Aiche Aicha, représentante du ministre des travaux publics et des transports; — M. Abba Mahmoudi, représentant du ministre de l’éducation nationale; — M. Inzaren Smail, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — M. Bouguendoura Noureddine, représentant de la ministre de la culture; — M. Benachenhou Fawzi, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Mme. Allik Karima, représentante du ministre de la communication; — M. Chemmam Chaouki, représentant de la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. AU TITRE DES ORGANISMES : — M. Mili Lounis, représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — M. Kiouas Badis, représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — M. Lahiani Said, représentant de la direction générale de la protection civile; — M. Issolah Noureddine, représentant de la direction générale des douanes. AU TITRE DES AUTORITES LOCALES : — M. Mouloud Ali-Larnane, représentant du wali de la wilaya d’Oran. AU TITRE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ET DES ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : A/ AU TITRE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE : — Mme. Faidi Manouba, directrice générale de la jeunesse; — M. Belayat Nadir, de la direction générale des sports; — Mme. Lachheb Ahlem, directrice des jeunes talents sportifs, du sport d’élite et de haut niveau; — Mme. Mouffok Maissa, directrice de la coopération; — M. Bennacer Rachid, directeur d’études; — M. Doumi Réda, chargé d’études et de synthèse; — M. Amara Djamel, directeur des finances, des moyens généraux et du contrôle de gestion; — M. Bellil Boualem, directeur des ressources humaines, de la formation et de la réglementation; — M. Merniche Hamid, directeur de l’information, de la communication et des systèmes informatiques et de la documentation. B/ AU TITRE DES ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE : — M. Saouli Benmehidi, représentant de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse; — Mme. Kadache Habiba, représentante de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran; — Mme. Mesbahe Djamila, représentante du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives; — M. Bozroura Ameur, représentant du centre national de médecine sportive; — Mme. Boukhbouza Salma, représentante du laboratoire national de dépistage et de lutte antidopage; — M. Mahour Bacha Mourad, représentant de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Brahim.
AU TITRE DES DIRECTIONS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE WILAYA :
— M. Gharbi Badr-Eddine, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran.
AU TITRE DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE :
— Mme. Benida Merah Noria, représentante du comité olympique national.
AU TITRE DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES :
— M. Zobiri Messaoud, président de la fédération algérienne de badminton;
— M. Zetchi Kheireddine, président de la fédération algérienne de football;
— M. Bouarifi Rabah, président de la fédération algérienne de basketball;
— M. Labane Habib, président de la fédération algérienne de handball;
— M. Djilali Hacene, président de la fédération algérienne de voile;
— M. Abdelaoui Larbi, président de la fédération algérienne d’haltérophilie;
— M. Mossab El Hadi, président de la fédération algérienne du sports pour tous;
— M. Dib Abdelhakim, président de la fédération algérienne d’athlétisme;
— M. Bouaoud Abdelmadjid, président de la fédération algérienne d’aviron et de canoë kayak;
— M. Nahasia Mohamed, président de la fédération algérienne de boxe;
25 juillet 2019
— M. Barbari Kheireddine, président de la fédération algérienne de cyclisme;
— M. Laras Rachid, président de la fédération algérienne de judo;
— M. Mesdoui Slimane, président de la fédération algérienne de karaté do;
— M. Lemouchi Mustapha, président de la fédération algérienne de volley ball;
— M. Boughadou Mohamed Hakim, président de la fédération algérienne de natation;
—M. Bessaad Mohamed, président de la fédération algérienne de tennis;
— M. Derkaoui Cherif, président de la fédération algérienne de tennis de table;
— M. Metidji M’Hamed Zoubir, président de la fédération équestre algérienne;
— M. Zahi Sofiane, président de la fédération algérienne de gymnastique;
— M. Benallaoua Yazid, président de la fédération algérienne de taekwondo;
— M. Lazreg Abderrezak, président de la fédération algérienne de tir sportif;
— M. Chraa Mohamed, président de la fédération algérienne de sport des boules;
— M. Maidi Mohamed Amine, président de la fédération algérienne de rafle et billard;
— M. Chebbah Rabah, président de la fédération algérienne des luttes associées.
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