CHAPITRE 6 — DES AUTORISATIONS
Article 46
Les décisions de l’autorité relatives à l’octroi, au refus, au retrait, temporaire ou définitif, d’autorisations au sens des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, font l’objet de publication.
Les décisions de l’autorité peuvent faire l’objet de recours auprès du conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Les décisions de l'autorité sont exécutoires, nonobstant l'exercice des recours prévus ci-dessus.