CHAPITRE 6 — DES AUTORISATIONS
Article 40
La production, la transformation, le transfert, l'utilisation hors installation nucléaire et le stockage des matières nucléaires ou des équipements spécifiques, sont soumis à autorisation délivrée par l’autorité.
Les matières nucléaires et les équipements spécifiques ne peuvent être importés ou exportés, qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité.
Les modalités et les conditions d’octroi des autorisations citées aux alinéas précédents, sont fixées par voie réglementaire.