CHAPITRE 18 — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Section 3 — Des sanctions pénales
Article 133
Nonobstant des sanctions plus graves prévues par le code pénal, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, quiconque, intentionnellement :
— vole des matières nucléaires ou des sources radioactives ou des déchets radioactifs ;
— recèle, altère ou disperse des matières nucléaires.